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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 24/00468


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 24/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
24/00468
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a944093c619cd1f3bde6f

Texte de la décision

10,092 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00468 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMIS
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT C/ URSSAF RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT, dont le siège social est sis 235 rue Denis PAPIN - 38090 VILLEFONTAINE

représentée par Maître Jérôme PETIOT de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Thomas ZAMMIT, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis TSA 61021 - 69800 SAINT PRIEST

représentée par Maître Gaelle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 et prorogé au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui accompagne les entreprises de transport routier de voyageurs adhérentes dans le recrutement et la montée en compétence de leur personnel, a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'URSSAF Rhône Alpes, portant sur les années 2021 et 2022.

A l'issue, elle a reçu une lettre d'observations datée du 6 décembre 2023 l'informant d'un crédit total de cotisations de 25 969 euros (soit 27 434 – 1465 euros).

Elle a contesté le montant de cette régularisation qu'elle estime devoir être portée à la somme de 62 392 euros .

Elle indique que par courrier du 19 janvier 2024, l'URSSAF RHONE ALPES a maintenu sa position initiale, et qu'elle a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 février 2024 aux fins de contester le montant du crédit ainsi fixé.

La commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 3 octobre 2024 de rejet, au motif d'une irrecevabilité du recours reçu le 11 mars 2024.

L'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT a formé un premier recours le 4 décembre 2024 puis le 5 mars ( deux recours), le 13 mars 2025 contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et le 24 juin 2025 contre la décision explicite de la commission de recours amiable du 25 avril 2025.

Dans le dernier état de ses écritures, l'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT entend voir :

➣ prononcer la jonction des instances RG 24/468, 25/114/ 25/113, 25/323 sous le RG n°24/00468,

Au fond :

➣ juger que le crédit total dû par l'URSSAF RHONE ALPES s'établit à la somme de 62 392 euros pour les années 2020 à 2022 au titre des dispositions applicables s'agissant de la réduction dégressive des cotisations et contributions sociales (relatif au motif 2 du redressement déféré), réduction générale des cotisations : rémunération brute-heure de pause, habillage, déshabillage, douche),

En conséquence,

➣ infirmer la décision de l'URSSAF RHONE ALPES du 26 février 2024,
➣ infirmer la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de L’URSSAF Rhône-Alpes du 3 octobre 2024,
➣ infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF RHÔNE ALPES, nées du silence de la commission deux mois après le dépôt des deux saisines en date du 19 novembre 2024,
➣ infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 25 avril 2025,
➣ condamner en conséquence l'URSSAF RHONE ALPES à lui verser à titre de solde, compte tenu des régularisations antérieures, la somme de 34 958 euros pour les années 2020 à 2022, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine, au titre des dispositions applicables s'agissant de la réduction dégressive des cotisations et contributions sociales,

Y ajoutant,

➣ débouter l'URSSAF RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➣ condamner l'URSSAF RHONE ALPES au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.

L'URSSAF RHONE ALPES conclut à la jonction des instances, et au fond, à l'irrecevabilité du recours de la partie adverse qui doit en conséquence être déboutée de ses demandes.

L'organisme social requiert enfin la condamnation de la demanderesse à lui régler une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/113, 25/114,25/130 et 25/323 avec l'instance principale portant le numéro de RG 24/468 ;

Sur la recevabilité du recours formé le 4 décembre 2024 ;

L'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT conteste avoir reçu la décision administrative de l'URSSAF RHONE ALPES en date du 26 février 2024 au terme de laquelle elle a maintenu qu’elle était redevable d'un crédit de 25 969 euros et non de 62 392 euros, comme revendiqué par elle ;

Elle a saisi la commission de recours amiable le 22 février 2024 en contestation de la lettre d'observations datée du 6 décembre 2023 mais n'a pas contesté la décision du 26 février 2024 de maintenir le crédit au montant initialement fixé dans le délai de deux mois, courrier précisant que le délai contradictoire était échu, que l'URSSAF confirmait sa décision initiale et que si l'association entendait contester cette décision, elle pouvait saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette correspondance ;

L'URSSAF RHONE ALPES produit ensuite l'accusé de réception signé le 11 mars 2024, accusé de réception sur lequel figure bien l'adresse de l’association, le numéro de recommandé correspondant en tous points au numéro figurant sur la lettre de notification ;

L'association fait valoir que cette signature ne correspond pas à la signature d'un collaborateur de l'association et que selon sa pièce 6, l'envoi était en cours d'acheminement le 13 mars vers le site de distribution ;

En l'espèce, la fiche “VOTRE SUIVI” fait apparaître un logo générique montrant le cheminement de l'envoi mais précise, s'agissant du recommandé litigieux qu'il a été distribué le lundi 11 mars 2024 ;

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents, à condition que celle-ci ait été envoyée à l'adresse du débiteur des cotisations (Cass., 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-22.168), puisque n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables ;

Ainsi, la lettre de notification adressée au cotisant et dont l'accusé de réception a été signé, peu important la personne qui appose sa signature, produit son effet, le mode de délivrance étant indifférent ;

C'est donc le cas en l'espèce et, ce faisant, l'URSSAF RHONE ALPES a rempli ses obligations et la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'une force majeure ou d'un manquement de l'URSSAF à son obligation de notification ;

D'autre part, la société a adressé un recours devant la commission de recours amiable pour contester la lettre d'observations avant que le directeur de l'URSSAF RHONE ALPES ne prenne une décision et ce recours était prématuré ;

La décision créatrice de droits et d'obligations était parfaitement identifiable puisqu'elle énonçait les voies de recours et la société était ainsi informée que la contestation devait être réitérée ;

En l'espèce, aucun recours devant la commission de recours amiable n'a été formé à l'encontre de la décision du 26 février 2024 ;

Le recours formé directement devant le tribunal est donc irrecevable.

L'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à l'URSSAF RHONE ALPES une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/113, 25/114,25/130 et 25/323 avec l'instance principale portant le numéro 24/468.

DIT que la lettre de notification adressée au cotisant et dont l'accusé de réception a été signé, peu important la personne qui appose sa signature, produit son effet, le mode de délivrance étant indifférent et que, ce faisant, l'URSSAF RHONE ALPES a rempli ses obligations à l'égard de l'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT.

DECLARE le recours formé directement devant le tribunal par l'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT irrecevable.

CONDAMNE l'association GEIQ GENIPLURI TRANSPORT aux dépens et à payer à l'URSSAF RHONE ALPES une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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