TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00280
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO7R
NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : CPAM DE L’ISÈRE C/ S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur SANCHEZ
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
representée par Madame [B] [Q] muni d’un pouvoir et comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [G] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis 36 cours Brillier - 38200 VIENNE
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 09 Décembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026 prorogé au 21 avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [G] ET ASSOCIES a fait opposition le 27 mai 2025 à une contrainte décernée par la CPAM de l'Isère le 20 mai 2025 pour recouvrer la somme de 14 810 euros, correspondant à un indu d'aide pour perte d'activité perçue pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020.
La SELARL [G] ET ASSOCIES indique dans un mail du 5 décembre 2025 ne plus contester la contrainte, suite à la signature d'un accord avec la Caisse.
La CPAM de l'Isère a sollicité un renvoi de l'affaire, également par mail, au motif qu'un arrangement amiable est en cours.
MOTIFS
Il n’y a pas lieu à renvoi de cette affaire à une nouvelle audience compte tenu du mail de la défenderesse ;
Il convient de déclarer l'opposition formée par la SELARL [G] ET ASSOCIES recevable ;
La contrainte attaquée doit être validée en l'absence de contestation de la défenderesse et la SELARL [G] ET ASSOCIES condamnée à régler la somme de 14 810 euros à la CPAM de l'Isère ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE recevable l'opposition formée par la SELARL [G] ET ASSOCIES.
[U] la contrainte décernée par la CPAM de l'Isère le 20 mai 2025 pour son entier montant soit la somme de 14 810 euros.
CONDAMNE la SELARL [G] ET ASSOCIES aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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