TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNSA
NATURE AFFAIRE : 88Y/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [R] [O] C/ [B] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant 145 rue Galilée - 38670 CHASSE SUR RHÔNE
représenté par Me Valérie PALLANCA, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
[B] [C], dont le siège social est sis Hotel des finances - 3 Rue de la charité - 69268 LYON
non comparante, excusée
Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [R] [O] a saisi la présente juridiction le 13 mars 2025 (instance 25/135) aux fins de voir :
Avant dire droit,
➣ dire que la créance du département du Rhône est non certaine dans son quantum, de sorte qu'il convient d’ordonner la communication des factures de l'hôpital de Condrieu du 9 décembre 2020 au 11 août 2023 concernant sa mère, Madame [X] [T] décédée le 11 août 2023,
A titre subsidiaire,
➣ dire que les contrats d'assurance vie sont exclus de la succession,
➣ dire et juger que l'actif net successoral s'élève à la somme de 28 609,32 euros après déduction des frais d'obsèques et médicaux,
➣ annuler la décision du 7 octobre 2024 en ce qu'elle fixe la créance à 33 244,38 euros,
➣ dire qu'il a déjà réglé la somme de 5000 euros sur cette créance ou à défaut, prononcer la condamnation en deniers ou quittances,
➣ condamner le Département du Rhône à verser à Monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➣ condamner le Département du Rhône aux entiers dépens.
Le Département du Rhône conclut au rejet des prétentions adverses.
Monsieur [R] [O] avait également saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 31 octobre 2024 des mêmes demandes, juridiction qui s'est dessaisie au profit du tribunal judiciaire de Vienne le 31 janvier 2025 (instance 25/106).
MOTIFS
Il importe dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/135 avec l’instance portant le numéro 25/106 ;
Sur le fond, Monsieur [O] juge incohérentes les sommes comptabilisées au titre des frais d'hébergement de sa mère avec un taux journalier qui varie d'une année à l'autre et la prise en compte de ressources également variables, ce qui ne devrait pas être le cas ;
Il estime que l'actif net successoral est de 28 609,32 euros, après déduction de frais d'obsèques et d'une facture hospitalière de 3573,52 euros et retranchement d'une somme de 4292,77 euros perçue au titre de l'assurance vie ;
Il précise avoir reçu une donation de 32 182,84 euros, dont 1032,98 euros d'actif bancaire ;
Le Département du Rhône évoque une donation de 35 784,92 euros, dont ont été déduits les frais funéraires et la facture du centre hospitalier ;
Le Département du Rhône précise que la partie adverse a sollicité un échéancier pour un montant de 1000 euros par mois auprès de la paierie départementale du Rhône et qu'il lui appartient de solliciter directement l’établissement qui a accueilli sa mère pour la transmission des factures ;
Le litige porte sur la somme de 35 784,92 euros, héritée par Madame [X] [T], de sa sœur, et qu'elle a transmis à son fils Monsieur [O] en 2023, après l'attribution de l'aide sociale ;
L'actif de la succession s'établissait à 36 817,90 euros soit 35 784,92 euros + 1032,98 euros de solde de compte bancaire ;
Le Département du Rhône produit un état certifié des frais d'hébergement qu'il a réglés, ainsi que les ressources prises en compte entre le 9 décembre 2020 et le 11 août 2023 ;
Sa créance s'élève à 33 503,58 euros ;
Il est constant qu'il appartenait à Monsieur [O] qui conteste la créance, de mettre en cause l'établissement d'accueil de Madame [X] [T], au regard de la facture précise versée au dossier par le Département du Rhône, si il en conteste le montant, ce qu'il ne fait pas ;
Les griefs ainsi formulés à l'encontre du Département du Rhône doivent être rejetés, faute de preuve d’une appréciation erronée par le défendeur des ressources et des frais d’hébergement supportés par la collectivité publique ;
L'aide sociale à l'hébergement présente un caractère récupérable, dont les modalités de recouvrement sont fixées à l'article L132-8 du code de l'action sociale et des familles.
Cet article de loi énonce :
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale , à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Au vu de ce texte, le Département du Rhône est fondé à récupérer la somme figurant dans son état certifié, après en avoir déduit les frais d'obsèques et la facture hospitalière, soit 33 244,38 euros ;
Monsieur [O] est obligé en qualité de donataire y compris pour les sommes relatives à l'assurance vie souscrite par sa tante au profit de sa mère, qui ne faisaient pas partie du patrimoine de sa tante mais sont entrées dans le patrimoine de sa mère et lui ont été transmises dans le cadre de la donation ;
Le Département du Rhône précise que le solde dû s'élève à 28 207,33 euros ;
Il convient au vu de ce qui précède, de débouter Monsieur [R] [O] de son recours et de sa contestation du recouvrement opéré par le Département du Rhône à hauteur de la somme de 33 244,38 euros, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions ;
Il n'y a pas lieu à condamnation en deniers ou quittances, en l'absence de demande du Département du Rhône qui, au vu de ses écritures, tient un compte précis des sommes versées par le demandeur ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro 25/135 avec l’instance portant le numéro 25/106.
DEBOUTE Monsieur [R] [O] de son recours et de sa contestation du recouvrement opéré par le Département du Rhône à hauteur de la somme de 33 244,38 euros, ainsi que de l'ensemble de ses prétentions.
DIT n'y avoir lieu à condamnation en deniers ou quittances, en l'absence de demande du Département du Rhône qui, au vu de ses écritures, tient un compte précis des sommes versées par le demandeur.
CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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