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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00164


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a945c93c619cd1f3bdf85

Texte de la décision

3,409 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00164 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DODG
NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [J] C/ CAF DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [U] [J] née le 20 Septembre 1986 à VENISSIEUX (69200), demeurant 54 A rue Nationale - 38370 LES ROCHES-DE-CONDRIEU

représentée par Maître Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CAF DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis Service RECOUVREMENT - 3 rue des alliés - 38051 GRENOBLE

non comparante, excusée

Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [U] [J] a saisi la présente juridiction pour contester une pénalité financière de 590 euros appliquée à son endroit par la CAF de l'Isère en lien avec un indu de RSA et un indu de prime d'activité.

Elle expose avoir contesté ces deux indus devant le tribunal administratif et entend voir surseoir à statuer sur le présent recours.

MOTIFS

En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ;

Il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la pénalité financière prononcée par la CAF de l'Isère et venant sanctionner le caractère jugé frauduleux des indus de RSA et de prime d'activité, actuellement contestés devant le tribunal administratif ;

L'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ;

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE qu'il soit sursis à statuer sur le recours formé par Madame [U] [J], dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la contestation des indus de RSA et de prime d'activité.

DIT que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.

RÉSERVE les dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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