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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00391


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a946993c619cd1f3be02a

Texte de la décision

4,060 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAP
NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

Madame [T] [Y], demeurant 41 rue Druge - 38200 VIENNE

représentée par Maître Luca SAKREF de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

comparante en personne représentée par Madame [P] [U], munie d’un pourvoir

Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [T] [Y] a contesté le 29 juillet 2025 le refus d'indemnisation de plusieurs arrêts maladie pris entre le 13 novembre 2024 et le 21 février 2025.

Elle sollicite la réformation de cette décision car elle se trouve dans une situation financière délicate, les arrêts étant nécessaires au vu d'états de fatigue mentale importants suite au harcèlement moral dont elle était victime.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il est constant que Madame [T] [Y] sollicite l'indemnisation de 5 arrêts de travail prescrits par des individus ([Q] [L] et [M]) qui ne sont pas médecins contactés via un site : arretmaladie.dransay.com, proposant “de manière simple, rapide et valide, le PDF étant prêt en 5 minutes, un arrêt maladie après avoir rempli un questionnaire qui sera examiné par un médecin international avec une adresse formelle dans votre ville (sans entretien)” ;

Le litige porterait sur un montant de 573,65 euros ;

Au vu de l'article L 162-4-1 du code de la sécurité sociale, rappelé dans les conclusions de la Caisse et qui prévoit que ne peuvent donner lieu à une prise en charge par l'assurance maladie que les arrêts prescrits par un professionnel de santé, il convient de rejeter le recours formé par Madame [T] [Y] qui a fait le choix d'aller sur un site fonctionnant de manière manifestement frauduleuse, puisque émettant des arrêts maladie sans examen médical au moins par téléconsultation ;

Le refus de versement des indemnités journalières notifié le 10 avril 2025 par la CPAM de l'Isère est donc justifié en droit et en fait.

Les dépens resteront à la charge de Madame [Y].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DEBOUTE Madame [T] [Y] de l'ensemble de ses prétentions.

DIT que le refus de versements des indemnités journalières notifié le 10 avril 2025 par la CPAM de l'Isère est justifié en droit et en fait.

CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens.

DIT qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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