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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00405


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00405
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a946b93c619cd1f3be045

Texte de la décision

7,646 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQDN
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [B] C/ [O] SUD EST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GINOUX
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [B] né le 17 Juillet 1962 à CONDRIEU (69420), demeurant 62 avenue Gabriel Péri - 38150 ROUSSILLON

comparant en personne

DÉFENDERESSE

[O] SUD EST, dont le siège social est sis 35 rue George - 13386 MARSEILLE

représentée par [J] [A] munie d’un pouvoir, comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 06 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [M] [B] a contesté le 30 juillet 2025 le refus d'attribution de l'allocation des travailleurs de l’amiante opposé par la [O] Sud Est le 5 mai 2025, décision confirmée par la commission de recours amiable le 5 juin 2025.

La [O] SUD EST conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il résulte de l'article 41 I de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, que l' allocation de cessation anticipée d'activité est versée :

➣ aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans,
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

➣ aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° travailler ou avoir travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un port au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de l'amiante, la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget,
2° avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les ports visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans.

➣ dès l'âge de cinquante ans, aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité, les personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de réversion ou d'un avantage personnel de vieillesse servi par un régime spécial visé au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, dans la limite de l'allocation calculée dans les conditions prévues au présent article.

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa version applicable au litige, dispose qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'elle ne peut être versée en complément d'une pension de vieillesse, donc à un salarié qui est admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

Or, Monsieur [M] [B] a déposé une demande de retraite personnelle le 19 novembre 2024 qu'il a obtenu au titre de l'inaptitude au travail, au taux maximum de 50 % à compter du 1er mars 2025 ;

Il a cessé son activité professionnelle le 28 février 2025 ;

Il a sollicité le bénéfice de l'ATA le 25 novembre 2024 et son dossier a été considéré comme complet le 20 février 2025 ;

Ainsi, à la date de la demande, il travaillait et au premier mois suivant la date à laquelle le dossier a été considéré comme complet, il a bénéficié d'une pension de retraite ;

Or l'allocation précitée n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle et la perception d'un avantage vieillesse et il ne s'agit pas d'un complément de retraite, comme le pense Monsieur [M] [B] ;

Dans ces conditions son recours doit être rejeté et la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2025 confirmée ;

Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

REJETTE le recours formé par Monsieur [M] [B] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2025.

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

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