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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00253


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00253
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a947893c619cd1f3be0c8

Texte de la décision

5,304 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DO2J
NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [V] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDEUR

Monsieur [R] [V] né le 04 Février 1976 à MACON (71000), demeurant 3 quai Claude Bernard - Bâtiment Ubaye - 38200 VIENNE

comparant en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par Madame [Y] [K], munie d’un pouvoir comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [R] [V] a contesté le 13 mai 2025, le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, opposé par la CDAPH le 3 décembre 2024 puis le 25 mars 2025, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Il explique que depuis une chute d'un escabeau, il subit entorse sur entorse, qu'il perçoit le RSA et a sollicité le bénéfice de cette allocation sur proposition de son assistante sociale.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Les conditions d'attribution de l'allocation adultes handicapés s'apprécient à la date de la demande ;

Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne ;

Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;

Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction ;

Force est de constater que Monsieur [R] [V] ne produit aucun document médical à l'appui de sa contestation, étant observé qu'il souffre de séquelles d'une chute d'un escabeau survenue en 2021, qui lui a occasionné une fracture ouverture des os de la jambe gauche, qui a été opérée à plusieurs reprises ;

D'après les éléments médicaux communiqués à la MDPH, il garde une boiterie et des douleurs et œdèmes, mais son état apparaissait évolutif en mai 2023, après une nouvelle intervention chirurgicale ;

En l'absence de certificats médicaux décrivant un état d'incapacité important, il convient de débouter Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses prétentions ;

Les dépens resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [R] [V] de ses prétentions.

CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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