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TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00392


Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00392
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a948593c619cd1f3be152

Texte de la décision

6,137 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00392 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQAQ
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [T] C/ MDPH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 21 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [P] [T], demeurant 4 place du Triforium - Le Triforium bis, Bâtiment A - 38080 L’ISLE D’ABEAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1634 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

représentée par Maître Magalie AIDI, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis 15 avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1

représentée par Maître CALONEGO Marine, avocat au barreau de GRENOBLE

Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [P] [T] a contesté le 28 juillet 2025 le refus d'attribution de l'AAH, opposé par la CDAPH le 5 février puis le 28 mai 2025, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % et qu'elle ne justifie pas d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.

Madame [T] sollicite l'organisation d'une expertise médicale.

Elle conteste également le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.

La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente, pour statuer sur la CMI mention stationnement qui relève de la compétence du tribunal administratif et d'inviter Madame [T] à mieux se pourvoir ;

Madame [P] [T] expose qu'elle souffre de troubles graves, entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle justifiant un taux d'incapacité de 80 % ;

Elle fait état de douleurs cervicales, de migraines, d'acouphènes, d'asthme et de tension ;

En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50% et inférieur à 80% et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Ces conditions s'apprécient au jour de la demande ;

Il est constant que Madame [T] présente plusieurs pathologies ;

Il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, avec mission pour l'expert de dire si à la date de sa demande, soit au 7 mars 2024, Madame [P] [T] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 %, et dans cette hypothèse, si elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce, en considération du guide barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;

Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés et l'affaire sera renvoyée à la première audience utile, après dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DECLARE la présente juridiction incompétente pour statuer sur la CMI mention stationnement qui relève de la compétence du tribunal administratif et invite Madame [T] à mieux se pourvoir.

ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [H] PHAM Tu-lan - 39 Cours Vitton - 69006 LYON, avec mission de :

se faire remettre toutes pièces, notamment l'entier dossier médical de Madame [P] [T],
se faire remettre par l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision,
examiner Madame [P] [T],
dire si à la date de sa demande, soit au 7 mars 2024, Madame [P] [T] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 %, et dans cette hypothèse, si elle présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce, en considération du guide barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
DIT que les frais d'expertise seront supportés par la CNAM.

DIT que l'expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport pour que soit parfaitement respecté le principe de la contradiction.

DIT que l'expert adressera son rapport médical intégral au greffe dans le délai de HUIT MOIS (8 mois).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera rappelée à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise médicale.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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