TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00108
Vérifier : TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNSF
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [Q] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Q], demeurant 11 rue Victor Hugo - 38150 ROUSSILLON
représenté par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1208 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par [P] [D], muni d’un pouvoir, comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [I] [Q] a contesté le 3 mars 2025 le refus d'attribution de l’Allocation Adulte Handicapée, opposé par la CDAPH le 22 octobre 2024 et 18 février 2025, au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.
Dans le dernier état de ses écritures, il demande à la juridiction de jugement de dire qu'il est victime d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi et ce pour une durée de 5 ans de sorte qu'il doit se voir attribuer le bénéfice de l'AAH.
A titre subsidiaire, il sollicite l'organisation d'une expertise médicale.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
Elle s'oppose à la désignation d'un expert.
MOTIFS
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [Q] souffre de troubles de la vision, faisant suite à une opération de la cataracte, d'une pathologie lombaire et d'une parésie invalidante de la main droite rendant la préhension difficile ;
Il a travaillé de 2016 à 2023 comme employé qualifié de supermarché en charcuterie et selon la MDPH s'est retrouvé en situation de reclassement professionnel suite à la fermeture de l'entreprise qui l'employait ;
La MDPH soutient que les répercussions professionnelles des troubles rencontrés, sont légères à modérées, alors que Monsieur [Q] indique qu'il ne peut effectuer aucun geste avec son bras droit, que sa vision est de 1/10 pour l'oeil droit, qu'il ne peut rester droit plus de 5 minutes en raison de ses problèmes lombaires et que la marche à pied est devenue impossible ;
Il fait état également d'un isolement et d'un mal être ;
S'agissant d'une question d'ordre médical, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de dire si au 29 août 2023, date de la demande, Monsieur [I] [Q] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 %, et dans cette hypothèse, une restriction substantielle dans l'accès à l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps, ce, en considération du guide barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés et l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [N] [G] expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, demeurant CHUGA - Pavillon Elisée Chatin
SERVICE DE MEDECINE LEGALE - C.S. 10217, 38043 GRENOBLE CEDEX 9, avec pour mission de :
se faire remettre toutes pièces, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [I] [Q],
se faire remettre par l'organisme de sécurité sociale, le président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
examiner Monsieur [I] [Q],
dire si à la date de sa demande, soit au 29 août 2023, Monsieur [I] [Q] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ou compris entre 50 et 79 %, et dans cette hypothèse , si il présentait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi temps, ce, en considération du guide barème 2-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de 8 mois de la date de notification de la décision le désignant.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les frais d'expertise seront supportés par la CNAM.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.