TJ 38544, 21 avr. 2026, RG 25/00169
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOEE
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [L] C/ MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DELADRIERE
Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L] né le 26 Janvier 1973 à BEN S’ROUR (ALGERIE), demeurant 22 rue des Aubépines - 38230 PONT-DE-CHÉRUY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1616 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE - MDPH, dont le siège social est sis 15, Avenue Doyen Louis Weil - BP 337 - 38010 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Madame [S] [C], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 07 Janvier 2026, mis en délibéré au 21 Avril 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [U] [L] a contesté le 4 avril 2025 le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, opposé par la CDAPH le 4 février 2025, au motif que si son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %, il ne justifie pas d'une restriction substantielle dans l'accès à l'emploi.
Monsieur [L] entend voir annuler la décision précitée et à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise médicale.
En tout état de cause, il requiert la condamnation de la partie adverse à lui régler la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDPH conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi de la manière suivante :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;
- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Il est constant que Monsieur [U] [L] a déposé les 8 juin et 22 décembre 2023 un dossier pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, une carte mobilité inclusion mention invalidité et stationnement.
Il explique qu'il est atteint de plusieurs pathologies invalidantes et notamment d'une artériopathie oblitérante de la jambe droite, pathologie inflammatoire des artères, qui a provoqué une thrombose de 2011, qui lui a laissé une claudication intermittente de la jambe droite avec un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ;
Il indique souffrir également d'une chondropathie, affection dégénérative du cartilage ;
Il précise qu'il est agent de sécurité et a été contraint de mettre un terme à son activité professionnelle exercée à temps très partiel, à raison de 40 heures par mois depuis octobre 2022 ;
Son licenciement pour inaptitude est intervenu le 2 décembre 2024 après un arrêt maladie prescrit à compter du 28 septembre 2023 pour ses douleurs invalidantes et qui a été régulièrement prolongé ;
Il estime ainsi rapportée la preuve d'une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi ;
La MDPH répond que Monsieur [L] qui s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % depuis le 15 juin 2017, ne présente que des problèmes de mobilité et soutient que la restriction dans l'accès à l'emploi peut être surmontée par des aménagements ;
Il ressort en effet des pièces versées au dossier que Monsieur [L], titulaire d'un CAP agent de sécurité, peut occuper un emploi sédentaire, par exemple dans la télésurveillance qui relève de son secteur d'activité ;
Si le médecin du travail l'a effectivement déclaré inapte le 18 novembre 2024 en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, seule une absence de station debout prolongée et une limitation de la capacité de déplacement sont évoqués par les certificats médicaux produits ;
En l'espèce, Monsieur [U] [L] ne rapporte pas la preuve de ce que ses recherches d'emploi ont été mises en échec en raison de son état de santé ;
Dans ces conditions, il convient de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Monsieur [U] [L] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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