TJ 38544, 5 mai 2026, RG 24/00378
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00378 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DLNG
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [K] épouse [G] C/ Société
[S]-[J] ASSURANCES SPEC, Compagnie d’assurance
CGPA CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur [E]
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [N] [K] épouse [G], demeurant 184 chemin du Lambroz - 38150 AGNIN
représentée par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [S]-[J] ASSURANCES SPEC, dont le siège social est sis 15 avenue Marcellin Berthelot - 38200 VIENNE (ISÈRE)
représentée par Maître Sandrine BESSON-BERNARDIN de la SELARL BESSON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, M. [P] [J] (Employeur), Mme [H] [S] (Employeur)
Compagnie d’assurance CGPA, dont le siège social est sis 125 Rue de la Faisanderie - 75116 PARIS
représentée par Maître Dorothée LABASSE de la SELARL BCG&A, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [Y] [M], comparante en personne munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] née [K], employée par la société en participation [S] [J] ASSURANCES, a heurté le pied d'un bureau le 21 avril 2022, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère, et consolidé le 30 avril 2024 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 15 %.
Elle a été ensuite licenciée pour inaptitude le 31 mai 2024.
Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 10 octobre 2024 aux fins de voir :
juger que l'accident du travail dont elle a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur,porter la rente versée par la CPAM à son taux maximum,ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les dépenses de santé restées à charge, les frais divers, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle, les frais de logement adaptés, l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les dépenses de santé futures et la perte de gain professionnels future, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, d'éventuels préjudices permanents exceptionnels,lui allouer une provision de 5000 euros,condamner les défendeurs à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame [H] [S], Monsieur [P] [J] et la société en participation [S]-[J] ASSURANCES SPEC concluent au rejet des prétentions adverses et à titre subsidiaire, entendent voir limiter les missions de l'expert aux souffrances morales et physiques, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément, au préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, les frais d'expertise restant à la charge de la demanderesse.
Les défendeurs concluent également au rejet de la demande de provision et entendent enfin voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la société CGPA assureur au titre de la faute inexcusable, de ces derniers.
Enfin ils requièrent la condamnation de Madame [G] à leur payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CGPA conclut au rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle entend voir enjoindre à Madame [G], à la Caisse et à ses assurés, de communiquer les pièces et courriers relatifs à la tentative de conciliation évoquée dans le courrier de Madame [G] du 1er août 2024.
La CPAM de l'Isère s'en rapporte à droit sur l'existence de la faute inexcusable et l'expertise médicale et entend voir condamner l'employeur si il y a reconnaissance, à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment, en application des articles L 452-2, L 452-3-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'y a pas lieu d'enjoindre aux parties au litige de produire dans le cadre de la présente instance les pièces relatives à la tentative de conciliation, dans la mesure où la prescription n'est pas invoquée et que le défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le fond, il est constant que Madame [N] [G] née [K] a été victime d'une blessure au pied droit dans un cadre domestique, en octobre 2021, qui a nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail du 6 octobre 2021 au 10 mars 2022 ;
Lors de la visite de reprise le 10 mars 2022, le médecin du travail a préconisé des aménagements pendant 3 mois, incluant une limitation des déplacements à pied et de la station debout en rapprochant l'imprimante à proximité du bureau, la surélévation du pied à une hauteur de 40 cm, le fait de privilégier le télétravail si possible ;
Le 21 avril 2022, le pied droit de Madame [G] a heurté un bureau ;
Un certificat médical initial a été établi le 22 avril 2022 mentionnant une entorse moyenne antéro latérale cheville droite sur terrain ligamentoplastie 10/2021 ;
Elle a été en arrêt à partir de l'accident, consolidée le 30 avril 2024 avec attribution d'un taux d'IPP de 15 % et licenciée pour inaptitude le 31 mai 2024 ;
Madame [G] soutient que son employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et aménagé son poste de travail en conséquence ;
Elle cite le témoignage de son époux qui a constaté que l'imprimante n'avait pas été rapprochée de son poste de chargé d'accueil, et que l'employeur avait simplement mis à sa disposition une ramette de papier pour re hausser son pied, après lui avoir dit d'acheter un coussin ;
Force est de constater que les débats ont mis en exergue le fait que les employeurs de Madame [N] [G] l'autorisaient à travailler dans un bureau situé à proximité du local d'accueil des clients de l'agence, et que c'est dans ce lieu que son pied avait heurté le pied du bureau ;
La lésion subie le 21 avril 2022 est donc sans lien avec la position de l'imprimante qui de par son emprise, pouvait difficilement prendre place près de la banque d'accueil, lieu de travail de la demanderesse ;
Au demeurant une photographie produite montre la faible distance entre le poste de chargé d'accueil et l'imprimante, qui serait de l'ordre de 3 mètres ;
En outre, aucun lien ne peut être raisonnablement, non plus établi entre l'accident et la réhausse de son pied, effectuée via l’installation d’une ramette de papier ;
Enfin le poste de chargé d'accueil se révèle difficilement compatible avec le télétravail, comme l'observent justement les défendeurs ;
Dans cette mesure, les employeurs de Madame [G] ne pouvaient avoir conscience du danger constitué par un pied de bureau, et l'accident ne peut valablement être imputé au non respect des préconisations du médecin du travail, non respect qui n'est aucunement démontré, compte tenu de ce qui précède ;
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] épouse [K] de l'ensemble de ses prétentions ;
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 au profit des défendeurs ;
Le présent jugement doit être déclaré commun et opposable à la société CGPA assureur des employeurs ;
Les dépens resteront à la charge de Madame [N] [G] épouse [K].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à voir enjoindre aux parties au litige de produire dans le cadre de la présente instance les pièces relatives à la tentative de conciliation.
REJETTE l'ensemble des prétentions formulées par Madame [N] [G] épouse [K].
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Madame [H] [S], Monsieur [P] [J] et la société en participation [S]-[J] ASSURANCES SPEC.
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société CGPA assureur des employeurs.
CONDAMNE Madame [G] épouse [K] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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