TJ 38544, 5 mai 2026, RG 25/00433
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00433 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQH5
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [D] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] née le 23 Janvier 1963 à , demeurant 1 allée Charcot - 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [M] [V], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [Y] [D] a contesté le taux d’incapacité de 9% retenu par la CPAM de l'Isère, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 octobre 2023, et une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 27 mai 2025, confiée au Docteur [T] [B], lequel expert a déposé son rapport le 26 août 2025.
Madame [D] conclut à titre principal à l'attribution d'un taux d'incapacité médicale de 34 %, à titre subsidiaire de 11 %, et en tout état de cause, à la condamnation de la Caisse à lui régler 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère entend voir dire que l'avis du médecin conseil s'impose, qu'un état antérieur au niveau de l'épaule gauche a été pris en compte, que la salariée a repris son travail avec poste aménagé, avant d'être victime d'un nouvel accident du travail le 11 mars 2025.
Elle s'oppose aux prétentions adverses quant aux frais irrépétibles qu’elle a exposés.
MOTIFS
Il sera rappelé que Madame [Y] [D] a reçu deux colis contenant des chaussures, sur la tête le 27 octobre 2023, en voulant défilmer une palette et qu’elle a été projetée au sol ;
L'expert, le Docteur [T] [B] retient un taux de 9 % si la cheville gauche est prise en compte par la CPAM dans les lésions en rapport avec l'AT, et sinon un taux de 7 %, soit 3 % pour le poignet gauche pour une flexion dorsale limitée de 15°, 2° pour la limitation très modérée du rachis cervical et 2° pour la légère limitation de la flexion du genou gauche ;
Au niveau de la cheville, il note une diminution modérée de la flexion et de l'extension de la cheville avec néanmoins conservation d'un angle de mobilité favorable, qui représente donc un déficit de 2 % ;
Il explique toutefois s'être heurté à des difficultés, et notamment à l'absence de pièces médicales, l'absence de communication du certificat médical initial, le rapport du médecin conseil ne permettant pas de savoir si la cheville gauche a bien été lésée lors de l'accident ;
Il rappelle surtout que Madame [D] bénéficiait déjà au jour de l'accident d'une rente accident du travail pour une lésion à l'épaule gauche, responsable d'un taux d'incapacité de 20 % ;
Il apparaît en outre qu’elle a été victime d'un nouvel accident du travail en mars 2025 avec des lésion de la main gauche et de la cheville gauche ;
Madame [Y] [D] estime que l’accident du travail de 2023, justifie un taux d'incapacité de 34 % sur la base d'une synthèse médicale du Docteur [H] qui a retenu 5 % pour les séquelles du rachis, 10 % pour le genou gauche, 5 % pour la cheville gauche, 5 % pour l'épaule gauche, 10 % pour la hanche droite ;
Le médecin conseil avait lui retenu 2 % pour la hanche gauche, 2 % pour le genou gauche, 2 % pour le rachis cervical, 3 % pour le poignet gauche et 0 % pour l'épaule gauche ;
Il notait une importante discordance entre la clinique et la radiologie ;
Le certificat médical initial du 27 octobre 2023 établi par le Docteur [G] relevait une disjonction acromio claviculaire gauche, une entorse de la cheville gauche, une douleur et mobilisation limitée des cervicales au niveau de la hanche et du genou ;
Les lésions apparaissaient ainsi mineures, sans lésions radiologiques liées au traumatisme sauf pour le poignet gauche, avec un état antérieur important, au niveau de l'épaule gauche mais aussi des deux hanches ;
Les séquelles consistent en une limitation douloureuse des mouvements ;
Dans ces conditions, le taux de 34 % évalué par le Docteur [H] et revendiqué par Madame [D], apparait sans fondement médical pertinent et il convient de retenir le taux de 9 % évalué par l'expert médical le Docteur [B], conforme au taux du médecin conseil ;
La contestation de Madame [D] étant rejetée, sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut valablement prospérer ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
MAINTIENT à 9 % le taux d'incapacité permanente de Madame [D] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 27 octobre 2023.
DEBOUTE Madame [Y] [D] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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