TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNMS
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Y] [K] C/ S.A.S. LOGISTIQUES GALERIES LAFAYETTE,
Société ID LOGISTICS FRANCE CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur [M]
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] née le 25 Avril 1968 à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, demeurant 296 montée de Maleissa - 38440 ROYAS
représentée par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Maître Luca SAKREF avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSES
S.A.S. LOGISTIQUES GALERIES LAFAYETTE, dont le siège social est sis 27 rue de la Chaussée d’Antin - 75009 PARIS
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SEARL ADK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société ID LOGISTICS FRANCE, dont le siège social est sis 55 chemin des engrenauds - 13660 ORGON
représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], préparatrice de commande pour la société LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE puis la société ID LOGISTICS FRANCE, après transfert de son contrat le 1er juillet 2023, a chuté en tentant d'éviter une salariée manipulant un chariot le 15 juillet 2020 et s'est blessée à la hanche.
Son accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et elle a été consolidée au 5 janvier 2023, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 %.
Elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 février 2025 aux fins de voir :
dire et juger que l'accident dont elle a été victime le 15 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
dire et juger que la rente attribuée doit être majorée à son maximum, à compter de la date de consolidation,ordonner avant dire droit une expertise médicale, lui allouer une provision de 10 000 euros,condamner in solidum la société LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE et la société ID LOGISTICS FRANCE à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.
La société LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE demande à la juridiction de jugement de :
juger prescrite l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable,constater que le contrat de travail a été transféré et que l'action de Madame [K] doit être dirigée contre la société ID LOGISTICS FRANCE et la débouter en conséquence de ses demandes dirigées vers elle,juger qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable et la débouter de ses prétentions,la condamner à lui régler 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
juger que l'action récursoire s'exercera dans la limite du taux d'incapacité qui lui est opposable,ordonner une expertise médicale limitée à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et permanent, à l’assistance tierce personne aux souffrances endurées, au préjudice esthétique et au préjudice sexuel, et aux frais d'aménagement du véhicule,ramener à de plus justes proportions la provision allouée.
La société ID LOGISTICS FRANCE entend voir :
A titre principal,
déclarer prescrite l'action introduite par la salariée, la rechute du 31 janvier 2023 ne faisant pas courir un nouveau délai et irrecevables les demandes de Madame [K] et de la CPAM.
A titre subsidiaire,
déclarer qu’elle n'était pas l'employeur de la victime au jour de l’accident du travail, qu’elle n'a donc commis aucune faute inexcusable et qu'en outre la salariée ne rapporte pas la preuve de celle ci.
A titre infiniment subsidiaire,
condamner l'employeur au titre de l'action recursoire, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, et reprendre les chefs de mission dans l'expertise visés par la société LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE, enfin la débouter de sa demande de provision.
La CPAM de l'Isère requiert la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Madame [Y] [K], si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Madame [Y] [K] indique avoir perçu des indemnités journalières au titre de l'accident du travail, du 15 juillet 2020 jusqu'au 4 mars 2023 ;
Elle a été consolidée au 5 janvier 2023, avec reconnaissance d'un taux d’incapacité de 10 % ;
Cette date de consolidation a été contestée et infirmée par la CMRA le 8 juin 2023 ;
Une rechute a été constatée le 31 janvier 2023 ;
La Caisse a finalement attribué à la demanderesse une rente à partir du 26 juin 2024 au taux de 17 % dont 7 % de taux socio professionnel ;
La saisine du tribunal judiciaire est intervenue le 21 février 2025 ;
Il ressort d'une copie d'un courrier de la CPAM de l'Isère du 20 juin 2023 qu'elle a saisi l'organisme pour une tentative de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur , mais ne verse pas au dossier une copie de sa requête et le courrier précité au terme duquel la Caisse indique s'être mis en rapport avec l'employeur '' par courrier du 4 avril 2023'' et ne pas avoir obtenu de réponse'', comporte en tête la mention '' nos références'' et nullement les références de l'assurée qui permettraient de connaître la date de la saisine ;
La saisine est intervenue possiblement autour du 4 avril 2023 et la suspension du délai de prescription court de cette date au 20 juin 2023, soit pendant deux mois et 16 jours ;
La prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable si l'on prend en compte la date de consolidation initiale du 5 janvier 2023 n'était donc pas acquise au jour de la saisine le 21 février 2025, compte tenu de la suspension du délai pendant la procédure de conciliation ;
L'action introduite est donc recevable.
Sur le fond :
Madame [Y] [K] expose qu'en voulant éviter une salariée, et en la contournant, elle a trébuché dans une palette et est tombée au sol ;
Elle dénonce l'absence de mesure de prévention pour éviter la réalisation du risque, la palette surplombant la ligne de sécurité au sol délimitant la zone de stockage et la zone de passage ;
Elle affirme que les lignes de sécurité n'étaient pas rectilignes mais tracées de manière à créer un danger de heurs, de trébuchement et de chute, puisque la voie comportait un obstacle ;
Elle y voit un manquement aux dispositions de l'article R 4214-9 du code du travail qui prévoit que les voies de circulation sont conçues de telle sorte que les piétons ou les véhicules puissent les utiliser facilement en toute sécurité ;
L'employeur étant responsable du tracé des voies de circulation et de la disposition des marchandises, elle en déduit qu'il avait forcément connaissance du danger, et que sa faute inexcusable est démontrée ;
Les sociétés LOGISTIQUE GALERIES LAFAYETTE et ID LOGISTICS FRANCE répondent que Madame [K] était titulaire du Caces 1 relatif à la conduite en sécurité de chariots automoteurs à conducteur porté, apte à ce titre, à appréhender les conditions de circulation en entreprise et la nécessaire attention requise en cas de déplacement, qu'elle était dès lors informée des conditions de circulation et du niveau d'attention qu’elle devait porter à son environnement ;
Elles en concluent que l'accident résulte d'un défaut d'attention de sa part, dont l'employeur ne pouvait avoir conscience ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de se référer au document intitulé ANALYSE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL qui montre, photographie à l'appui, que la palette haute de quelques centimètres sur laquelle a chuté Madame [K], se trouvait dans une zone d'entreposage délimitée par une bande zébrée et que c'est en contournant une opératrice qui se décalait légèrement pour emprunter une voie située à droite, opératrice à pied qui poussait un chariot d'une hauteur de moins d'1,50 mètres, dans une zone de circulation rétrécie, rétrécissement matérialisé par des zébras, délimitant la zone de stockage contenant la palette, qu'elle s'est pris le pied gauche dans la palette et a chuté lourdement ;
Dans la mesure où la zone de stockage était correctement délimitée, que le chariot poussé par l'opératrice qui tournait à droite n’obstruait pas la vision de Madame [Y] [K] qui suivait la première préparatrice et l'a dépassée, et que la palette était parfaitement visible, posée dans les limites de la bande de zébras, il doit être relevé que l'accident est dû à une inattention de la victime et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger ;
Les photos extraites de ce rapport, montrent au surplus une voie de circulation comportant un seul et unique décroché relativement large non encombré, visible de loin ;
Enfin, la demanderesse avait suivi une formation adaptée pour circuler dans l'aire de stockage ;
Dans ces conditions , la faute inexcusable de l'employeur n'est pas rapportée et Madame [Y] [K] doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur ;
Les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des prétentions formulées par Madame [Y] [K].
DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur.
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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