TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00157
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00157 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DOC5
NATURE AFFAIRE : 88M/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [O] [S] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [N] [A], comparante en personne munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [C] [S] a contesté le 26 mars 2025 le taux d'incapacité de 7 % attribué par la CPAM de l'Isère suite à l'accident du travail dont il a été victime le 27 décembre 2021.
Il sollicite l'attribution d'un taux de 25 % soit 20 % au titre du taux médical et 5 % au titre du taux socio professionnel.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du médecin conseil s'imposant.
La [1] ne s'est pas prononcée sur ce litige.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [C] [S] a été victime d'un accident de trajet le 27 décembre 2021 et que le bilan lésionnel réalisé le même jour a révélé une fracture non déplacée de l'hamatum ;
Il a été consolidé au 30 juillet 2024 par un certificat final, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 7 % pour des séquelles à type de limitation de la flexion extension du poignet droit et perte de force de la main droite sur état antérieur majeur, côté dominant ;
S'agissant d'une question d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l'expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [O] ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.
DESIGNE comme expert, le Docteur [L] [T] demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] , avec mission de :
de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant,
d'examiner Monsieur [C] [S],
d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [S] selon le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail annexé à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale, à la date de consolidation fixée au 30 juillet 2024, en distinguant taux médical et taux socio professionnel.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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