TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00434
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00434 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIH
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [T] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T] né le 22 Juin 1965 à LYON9, demeurant 156, chemin du Vieux Pavé - 38121 REVENTIN VAUGRIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
repésentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [E] [T] a contesté le 23 août 2025 le taux d'incapacité de 8 % attribué par la CPAM de l'Isère suite à l'accident du travail dont il a été victime le 18 septembre 2024.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du médecin conseil s'imposant.
La CMRA ne s'est pas prononcée sur ce litige.
MOTIFS
Il est constant que Monsieur [E] [T] a été victime le 18 septembre 2024 d'une rupture du long biceps droit selon le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [R] [D] ;
Il a été consolidé à la date du 6 janvier 2025 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 8 % qu'il conteste, pour une rupture partielle du tendon proximal du long biceps à droite, séquelles à type de diminution de la force du membre supérieur droit, coté dominant ;
S'agissant d'une question d'ordre médical, il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale avec mission pour l'expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [E] [T] à la date de consolidation, soit au 6 janvier 2025, en distinguant taux médical et taux socio professionnel et en se référant au barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.
DESIGNE comme expert, le Docteur [Y] [U] ( Centre ostéo articulaire des Cèdres Parc Galaxie Sud 5, rue des Tropiques 38130 ECHIROLLES )
avec mission de :
de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant,
d'examiner Monsieur [E] [T],
d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées,
d’évaluer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [T] selon le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail annexé à l'art. R434-32 du code de la sécurité sociale, à la date de consolidation fixée au 6 janvier 2025, en distinguant taux médical et taux socio professionnel.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.
DIT que l’expert adressera à chacune des parties et de leur conseil une copie de son rapport, en application de l’article 173 du CPC, pour que soit parfaitement respecté le principe du contradictoire.
DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).
RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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