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TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00400


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00400
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a94f093c619cd1f3be5bd

Texte de la décision

6,519 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00400 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQDI
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [D] C/ CPAM DE L’ISÈRE Société DPD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D] né le 17 Avril 1968 à EL HAMEL (ALGERIE), demeurant 86F rue Jean Mermoz - 38090 VILLEFONTAINE

représenté par Maître Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE substitué par Maître SAKREF Luca

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-00156 du 25/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

représentée par Madame [U] [Q], munie d’un pouvoir et comparant en personne

PARTIES INTERVENANTES

Société DPD, dont le siège social est sis 238 rue du Brison - 38290 SATOLAS ET BONCE

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Monsieur [V] [D] a contesté le 5 août 2025 le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 29 octobre 2024.

Il sollicite avant dire droit de faire sommation à la société DPD de communiquer les vidéos de surveillance du 29 octobre 2024, sa fiche de poste, et sur le fond, entend voir infirmer le refus de prise en charge et condamner la CPAM de l'Isère à lui régler la somme de 1000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et économique ainsi que la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, distraction faite au profit de son Conseil.

La société DPD, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses.

MOTIFS

Il n'y a pas lieu de faire sommation à la société DPD de produire des images de vidéo surveillance, compte tenu des éléments figurant au dossier ;

Monsieur [V] [D] a indiqué qu'il exerce comme agent de quai pour le compte de la société DPD depuis le 1er février 2020, et que le 29 octobre 2024, alors qu'il était seul sur son poste, il a soulevé un hayon pour pouvoir passer, hayon qui lui est tombé dessus ;

Il relate que cet incident lui a provoqué de vives douleurs, qu'il est rentré chez lui et est revenu le lendemain mais que les douleurs se sont intensifiées, qu'il en a informé son chef de quai ainsi qu'une secrétaire ;

Son employeur a émis des réserves et la Caisse lui a opposé un refus de prise en charge ;

La déclaration d'accident du travail a été établie le 21 novembre 2024 et indique “douleur effort” lors d’une manutention le 29 octobre 2024 à 20 H 30 ;

L'employeur précise que l'accident a été constaté le 29 octobre 2024 à 20 H 30 par un de ses préposés ;

Le certificat médical initial établi le 30 octobre 2024 à 16 H 15 fait état de dorsalgie musculaire droite et gauche ;

L'employeur dans le questionnaire remis par la Caisse, indique ne pas contester la survenue d'un fait accidentel et les explications du salarié sont compatibles avec les lésions constatées ;

Il précise en effet qu'il doit soulever des portillons plusieurs fois par jour pour passer, qu’ils sont très lourds et pas réparés, et qu'il s'est blessé parce qu'un portillon ne fonctionnait plus ;

Le fait accidentel déclaré par le salarié, a été confirmé par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail et est bien survenue au temps et lieu de travail ;

Les lésions figurant sur le certificat médical initial sont compatibles avec l'accident relaté ;

Il est donc parfaitement établi et il convient de réformer la décision de la CPAM de l'Isère en date du 12 février 2025 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2025, et de renvoyer le salarié devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits ;

Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a subi un préjudice moral ou professionnel en lien avec le refus de prise en charge et doit être débouté de ce chef de prétention ;

L'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [D], dans la mesure où la position de la Caisse résulte de l’ambivalence de l'employeur ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère, avec distraction au profit de son Conseil, Maître Magalie AIDI ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

REJETTE la demande tendant à faire sommation à la société DPD de produire des images de vidéo surveillance.

REFORME la décision de la CPAM de l'Isère en date du 12 février 2025 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2025.

DIT que Monsieur [V] [D] rapporte la preuve qu'il a été victime d'un accident du travail le 29 octobre 2024 à 20 H 30.

RENVOIE Monsieur [V] [D] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits.

DEBOUTE Monsieur [V] [D] du surplus de ses prétentions.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens, avec distraction au profit de Maître Magalie AIDI.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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