TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00426
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00426 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQGI
NATURE AFFAIRE : 88E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] [R] [O] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] [O], demeurant 61 impasse du Pilat - 38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE (ISÈRE)
comparante
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [H] [S] comparant en personne et munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Madame [I] [R] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 16 août 2025 pour contester le refus de versement des indemnités journalières maladie opposé par la CPAM de l'Isère le 28 février 2025, confirmée par la décision de la commission de recours amiable du 30 juin 2025.
Elle maintient sa demande.
La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Il est constant que le litige porte sur l’indemnisation d'un arrêt de travail à compter du 23 janvier 2025 ;
Il sera rappelé que Madame [O] est retraitée ;
Elle explique continuer à travailler un peu et s’occuper de personnes âgées à domicile ;
Selon l'article R313-3 dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2023 :
“1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.”
Force est de constater que Madame [O] ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale en ne justifiant que de 114,48 heures de travail salarié ou assimilé sur la période de référence allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 au lieu des 150 heures requises et en ne cotisant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024 que sur 3316,78 euros au lieu des 12 058,20 euros exigés ;
Dans ces conditions, il convient de la débouter de son recours ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DEBOUTE Madame [I] [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE Madame [O] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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