TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00451
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00451 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQOE
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [D] [Q] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q], demeurant 322 rue Hector Berlioz - 38290 LA VERPILLIÈRE
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [B] [Z], munie d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [D] [Q] a contesté la décision de guérison fixée au 13 octobre 2023 par le médecin conseil de la CPAM de l'Isère en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2021 et une expertise médicale a été ordonnée par jugement avant dire droit du 3 décembre 2024, confiée au Docteur [D] [W] qui a déposé son rapport le 8 septembre 2025.
Monsieur [Q] sollicite l'homologation des conclusions du rapport d'expertise médicale.
La CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice.
MOTIFS
L'expert judiciaire, le Docteur [D] [W] constate qu'à la date du 13 octobre 2023, l'état de santé de Monsieur [Q] n'était pas guéri et qu'il est impossible de fixer une date de guérison car il n'y a pas de retour à l'état antérieur ;
Il y a lieu d'homologuer les conclusions de ce rapport et d'infirmer en conséquence la décision de la CPAM de l'Isère du 21 septembre 2023, ayant notifié à Monsieur [Q] une décision de guérison au 13 octobre 2023, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2021 ;
Monsieur [D] [Q] sera renvoyé vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, étant précisé qu'il se trouvait en situation de cumul emploi-retraite au moment de l'accident du travail ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [D] [W].
INFIRME en conséquence la décision de la CPAM de l'Isère du 21 septembre 2023 ayant notifié à Monsieur [Q] une décision de guérison au 13 octobre 2023 suite à l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2021.
RENVOIE Monsieur [D] [Q] vers la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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