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TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00466


Vérifier : TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj38544
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a950093c619cd1f3be664

Texte de la décision

7,454 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00466 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXA
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [X] [V] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER

GREFFIERE : Madame SEGONDS

DEMANDERESSE

Madame [X] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître MESSAOUDI Fatah, avocat au barreau de Lyon

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [M] [R], munie d’un pouvoir et comparante en personne

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Madame [X] [V] a contesté le taux d'incapacité de 0 % attribué par la CPAM de l'Isère en lien avec l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mai 2022 et une expertise médicale a été ordonnée le 7 janvier 2025.

Au vu des conclusions de ce rapport, Madame [V] entend voir fixer à titre principal son taux d'incapacité à au moins 45 % dont 10 % d'incidence professionnelle et à titre subsidiaire à au moins 20 % dont 10 % de taux socio professionnel.

Elle sollicite enfin la condamnation de la CPAM de l'Isère à lui régler 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

La CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice sur le taux de 20 % mais entend voir dire et juger que les troubles de type stress post traumatique ne sont pas imputables à l'accident du travail du 30 mai 2022, de sorte que la demande de réévaluation à 45 % doit être écartée, de même que celle relative aux frais irrépétibles.

MOTIFS

L'expert judiciaire, le Docteur [C] [W], psychiatre, retient un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 10 % de taux socio professionnel en lien avec l'accident du travail dont Madame [X] [V] a été victime le 30 mai 2022 ;

Madame [V] a été victime d'un malaise avec stress aigu, vertiges et troubles visuels qui a nécessité une courte hospitalisation aux urgences le 31 mai 2022 ;

L'expert médical évoque un état de sidération suite à une accentuation progressive d'un stress d'origine professionnelle d'intensité croissante à laquelle l'assurée n'a pas réussi à s'adapter malgré de très probables efforts importants consentis pour continuer à répondre aux attentes de son employeur et recueillir des gratifications par rapport à un dévouement important et incontestable, chez une personne extrêmement impliquée dans son exercice professionnel ;

Il sera rappelé que Madame [V] était responsable qualité dans une entreprise qui a fait l'objet d'un rachat par un fonds de pension ;

Elle a été licenciée pour inaptitude suite à l’accident du travail ;

Le Docteur [C] [W] explique qu'un bilan neuropsychologique a mis en évidence des atteintes cognitives mnésiques, attentionnelles et des difficultés d'adaptation en lien avec ce qu'il qualifie de burn out authentique, d'origine exclusivement professionnelle, qui a commencé avec son accident du travail du 30 mai 2022, lequel a été révélateur de la pathologie d'origine professionnelle et a été suivi d'une expression symptomatique invalidante nécessitant des thérapeutiques pluriprofessionnelles et spécialisées dans les atteintes psychiques liées à l'environnement professionnel, qui ont permis une amélioration relative de son état mental, avec des séquelles anxio dépressives (autodévalorisation, perte de sens, perte de confiance et d'estime de soi) et cognitives (atteintes de la mémoire, de l'attention et des performances intellectuelles);

Il retient une incidence professionnelle liée au fait qu'après son licenciement pour inaptitude, elle a été contrainte de s'engager dans un processus de reconversion professionnelle l'orientant vers des postes moins exigeants et a éprouvé un fort sentiment de dévalorisation professionnelle et personnelle qui l'anime encore aujourd'hui et représente l'aspect le plus douloureux moralement, lui faisant vivre une atteinte narcissique majeure ;

Il sera observé que la thèse initiale de la Caisse selon laquelle, l'accident du travail consiste en un simple malaise, est écartée par l'expert médical ;

Cette dernière entend pourtant voir dire que les troubles de stress post traumatique ne sont pas imputables à l'accident du travail, tout en se rapportant à justice sur le taux de 20 % retenu par l'expert, ce qui est contradictoire, puisque ce taux de 20 % vise précisément à indemniser les conséquences de ce burn out révélé, lors du malaise survenu le 30 mai 2022 ;

Madame [V] sollicite un taux médical de de 30 % sur la base de l'avis du Docteur [N] [K] mais cet avis date de 2023 et le même praticien note une amélioration de certains des symptômes en février 2024 ;

Dans ces conditions le taux médical de 10 % apparait adapté à son état de santé après consolidation ;

Un taux socio professionnel de 10 % peut être également retenu, compte tenu des graves incidences professionnelles de de l'accident du travail qui a révélé le burn out ;

Au vu de ce qui précède, il convient d'attribuer à Madame [X] [V] un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 10 % de taux socio professionnel ;

La décision de la CPAM de l'Isère du 27 octobre 2023 qui lui avait attribué un taux de 0 % sera réformée en ce sens ;

Les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance, seront pris en charge par la CPAM de l'Isère dans la limite de la somme de 500 euros ;

Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l'Isère.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [C] [W].

INFIRME en conséquence la décision de la CPAM de l'Isère du 27 octobre 2023.

ATTRIBUE à Madame [X] [V] un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 10 % de taux socio professionnel, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 30 mai 2022.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère à lui régler 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.

La Greffière La Présidente

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