TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00472
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ5N
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [D] [Z] C/ S.A.S. ACMS - ATELIERS DE
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SERRURERIE CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : GARDAIS Jean-François
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [Z] né le 05 Juillet 1966 à REVIN (08500), demeurant 16 rue de la Fontaine - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représenté par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACMS - ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES SERRURERIE, dont le siège social est sis Lieudit le Rival et la Gare - 38260 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ
représentée par Maître BOURDOUXHE Astrid de la SELARL MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis 3 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 09
représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir comparante en personne
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Employé en qualité de chef d'atelier par la société ACMS (ATELIERS DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES SERRURERIE) spécialisée dans les constructions métalliques des ouvrages industriels et agricoles, Monsieur [G] [D] [Z] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à une déclaration de maladie professionnelle établie le 4 février 2025 et visant le tableau 42, sur la base d'un certificat médical initial du 9 octobre 2023 faisant état d’une surdité moyenne du coté gauche et audition maintenue à droite mais perte des fréquences aiguës à droite, associée à des acouphènes, latéralité gauche et droite.
La date de première constatation médicale a été fixée au 30 juin 2023.
Il a été consolidé au 1er mars 2024 avec reconnaissance d'un taux d’incapacité permanente de 26 %.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 10 juillet 2025.
Il a saisi le pôle social aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 16 septembre 2025.
Au terme de ses dernières écritures, il demande à la juridiction de jugement de :
➣ juger que la maladie professionnelle du 30 juin 2023 résulte de la faute inexcusable de son employeur la société ACMS,
➣ ordonner la majoration de la rente à son maximum,
➣ lui allouer une provision de 8000 euros,
➣ ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner pour ce faire tel expert qu'il plaira avec mission d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice professionnel, l’assistance tierce personne, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice exceptionnel,
➣ renvoyer l’examen de la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [G] [D] [Z] à la prochaine audience utile après expertise.
➣ déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère et dire qu'il lui appartiendra de faire l'avance des sommes allouées à la victime, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
➣ condamner l'employeur à lui régler la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [G] [D] [Z] invoque oralement, lors de l'audience du 4 février 2026 la présomption de faute inexcusable tenant à ce que la société ACMS avait été avertie du risque et de la nécessité de doter ses salariés des protections adaptées comme le montre le compte rendu d’une réunion de février 2018 et l’attestation du médecin du travail alertant sur le risque d'atteinte auditive.
La société ACMS conclut au rejet des prétention adverses et à la condamnation de Monsieur [D] [Z] à lui régler la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle entend voir limiter la mission de l'expert et définir précisément la mission de l'expert s'agissant de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans les termes suivants :
➣ décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent,
➣ donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, étant rappelé que l'AIPP définie comme la réduction définitif du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicamentent constatable donc appréciable par un examen clinique apprécié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La CPAM de l'Isère requiert la condamnation de l'employeur à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance auprès de Monsieur [G] [D] [Z], si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption de faute inexcusable
La faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé (C. trav., art. L. 4131-4) ;
En l'espèce, le compte rendu de la réunion du personnel de février 2028 sur lequel s'appuie Monsieur [G] [D] [Z] pour se prévaloir de la présomption de l'existence d'une faute inexcusable, présomption irréfragable, mentionne uniquement que “nous allons voir pour avoir un prix au jour pour protection auditive individuelle” ;
Lors d'une réunion du 10 octobre 2018, il est indiqué que la société CORTAL va être convoquée pour des bouchons d'oreilles moulés et le 6 décembre que cette entreprise viendra pour une réunion d'information et la prise d'empreintes de l'ensemble du personnel ;
Il ne ressort pas de ce document que Monsieur [G] [D] [Z] ait alerté son employeur sur la nécessité de cette dotation alors que les salariés disposaient alors de dispositifs de protection individuels ;
Le fait en outre que le médecin du travail ait retenu en mai 2002, la nécessité de port de bouchons EAR, en 2004, qui correspondent aux équipements fournis jusqu'en 2018, et ait insisté sur leur caractère impératif de ces protections en 2018, ne répond pas aux exigences du texte précité ;
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la société ACMS n'est pas présumée établie ;
Sur la faute inexcusable devant être prouvée de l'employeur
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident ou la maladie sont dus à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, ou de la maladie, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l'entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu'aucune anomalie du matériel en relation avec l'accident ou la maladie n'a pu être constatée, ou lorsque l'entrepreneur n'a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l' employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l'employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n'y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu'il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l' employeur n'a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou de la maladie doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue ;
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur , qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l' employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail précise que l'employeur doit mettre en oeuvre les mesures en question sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que Monsieur [G] [D] [Z] a porté jusqu'au 12 février 2019 selon l'employeur des protections auditives de type bouchons d'oreilles 3M ;
Le salarié a dénoncé le fait que la dotation était insuffisante, impliquant un ré-emploi des bouchons d'oreilles jetables et que ces équipements étaient moins performants que ceux qui ont été fournis par la société [O] à parti de 2018 ;
L'employeur conteste ces accusations et soutient que les bouchons d'oreilles 3M permettaient de réduire le bruit d'environ 30,1 à 43,9 dB, dans un contexte selon lui d'environnement moyennement bruyant, les valeurs d'exposition quotidienne se situant entre 73,9 et 79,2 dB ;
Il assure que leur port était obligatoire et que la dotation était suffisante ;
Monsieur [G] [D] [Z] a affirmé également que ces bouchons standard déformaient la perception sonore, situation problématique pour lui qui était chef d'atelier, ce qui rendait leur utilisation aléatoire, majorant ainsi l'exposition aux risques ;
Monsieur [D] [Z] reproche également à la défenderesse de ne pas avoir évalué correctement le risque en mesurant précisément le bruit généré par les machines fonctionnant dans l'atelier de 8000 m2 dans lequel travaillaient 11 à 12 salariés ;
La société ACMS produit le [A] d'août 2023 qui évoque un risque de surdité irréversible classé 3, et la nécessité de port d'EPI compte tenu du bruit évalué à 73,9 db à 79,2 db, selon les secteurs ;
Elle verse également aux débats les fiches des bouchons d'oreilles et arceaux anti bruits utilisés par les salariés ;
La première constatation médicale de la surdité professionnelle de Monsieur [D] [Z] date du 30 juin 2023, et les [A] relatifs à la période antérieure d'exposition au risque, ne sont pas versés au dossier ;
D'autre part, la défenderesse ne produit aucun élément sur l'évaluation du risque lié aux bruits alors que cette mesure est sans conteste essentielle pour mesurer l'exposition et prendre les mesures adéquates ;
Les témoignages de salariés démentant les accusations de Monsieur [D] [Z] sur le nombre de protections auditives fournies, sont insuffisants pour démontrer que l'entreprise a rempli ses obligations à l'égard de ses salariés ;
Force est de constater que le médecin du travail a préconisé dès le 28 avril 2004 le port de protections nucléées, qu'il a en 2012 puis en 2018 insisté sur le porte de protections, sans ré-évoquer la nature de celles-ci, mais ces observations témoignent à l'évidence d'une forte exposition au risque pour le chef d'atelier qu'était Monsieur [B], qui, on l'imagine devait communiquer avec les salariés, les entendre et se faire entendre, d'où la nécessité de port de bouchons d'oreille particulièrement performants ;
Au demeurant, l'employeur ne disconvient pas du fait que les protections de la société [O] étaient supérieures à celles précédemment fournies, soit des bouchons EAR, montés sur arceaux et ne s'explique pas sur le fait que ces dispositifs ont été introduits seulement en 2018 dans l'entreprise alors qu'ils étaient disponibles avant cette date ;
Ainsi peuvent être retenus, une évaluation insuffisante du risque, au regard d'une mesure du bruit non explicitée, et d'un [A] non communiqué pour les années d'exposition au risque, outre le non respect des préconisations du médecin du travail, avant 2018 ;
Il résulte de ce qui précède que l'employeur aurait dû avoir conscience des risques courus par son salarié ;
Il ne fait aucun doute qu'en n'adoptant pas les mesures adéquates afin de remédier aux risques encourus, c'est à dire en ne lui fournissant pas des protections auditives appropriées et performantes, eu égard à son fonction de chef d'atelier, la société ACMS a fait courir un risque à Monsieur [G] [D] [Z], risque qu'elle pouvait prévoir et dont elle avait conscience ou aurait dû avoir conscience ;
La maladie professionnelle relevant du tableau 42 est la conséquence de cette absence de prise de mesures susceptibles de remédier à cette situation par l'employeur alors qu'il avait pleinement connaissance et conscience du danger.
Constitue aussi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité le fait de ne pas produire aux débats de document unique d'évaluation des risques professionnels relatif aux années d'exposition aux risques antérieures au 1er août 2023 ;
La faute inexcusable de la société ACMS apparaît ainsi démontrée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente accident du travail allouée par la CPAM de l'Isère à son taux maximum.
Sur l'expertise
Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par :
les souffrances physiques et morales par elle endurées,ses préjudices esthétiques,son préjudice d'agrément,le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En application de ces principes, la jurisprudence retenait que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne pouvaient être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.311 et n° 11-14.594, pourvoi n° 11-15.393, publiés).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent sont réparables (Civ. 2e 28 février 2013 n° 11-21.015 publié).
Cependant, dans deux arrêts du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947 et pourvoi n° 21-23.673), la Cour de cassation a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé :
➣ que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé,
➣ que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En conséquence,
➣ les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne peuvent être indemnisées au titre de la période postérieure à la consolidation, sauf à entraîner une double indemnisation, et elles voient ainsi leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun,
➣ la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation :
➣ le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
➣ les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
➣ le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
➣ l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter).
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
➣ le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
➣ le préjudice esthétique permanent,
➣ le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
➣ la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
➣ les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
➣ le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
➣ le préjudice permanent exceptionnel,
➣ le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
➣ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, pour permettre d'appréhender au plus juste la réparation que le salarié est en droit de solliciter, il convient d'ordonner une expertise médicale ainsi qu'il sera dit au dispositif, aux frais avancés de l'organisme social qui, en application de l'article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
Sur la provision
Il y a lieu d'allouer à Monsieur [G] [D] [Z] une provision de 8000 euros ;
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d'incapacité permanente partielle attribué ainsi que les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à Monsieur [D] [Z], en ce compris les frais d'expertise médicale ;
La société ACMS devra verser à Monsieur [G] [D] [Z] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société ACMS supportera les dépens de l'instance ;
Il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle inscrite au tableau 42, du tableau des maladies professionnelles dont Monsieur [G] [D] [Z] est atteint, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ACMS.
ORDONNE la majoration de la rente servie par la CPAM, dans la limite des plafonds fixés à l'article L 452-2 du code de sécurité sociale.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [D] [Z],
ALLOUE à Monsieur [D] [Z] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 8000 euros qui sera avancée par la CPAM de l'Isère.
ORDONNE une expertise médicale.
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [P] - 16 Avenue Général de Gaulle - 69110 SAINTE FOY LES LYON, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON, avec pour mission de :
➣ Convoquer, dans le respect des textes en vigueur, la victime,
➣ Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
➣ Recueillir les doléances de Monsieur [G] [D] [Z] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
➣ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
➣ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle,
➣ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales,
➣ Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
➣ Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [D] [Z],
➣ Décrire précisément les séquelles (après consolidation) consécutives à la maladie professionnelle et leurs répercussions physique, psychosensorielle et intellectuelle,
➣ Indiquer la durée de la période pendant laquelle Monsieur [D] [Z] a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
➣ Indiquer la durée de la période pendant laquelle Monsieur [D] [Z] a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
➣ Dire si l'état de Monsieur [G] [D] [Z] a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
➣ Donner son avis sur un éventuel déficit fonctionnel permanent, et à ce titre évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, selon le droit commun (Référentiel MORNET),
➣ Dire si l'état de Monsieur [D] [Z] nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
➣ Dire si l'état de Madame [D] [Z] nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
➣ Fournir les éléments permettant à la juridiction de dire si Monsieur [D] [Z] a perdu une chance de promotion professionnelle,
➣ Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, avant et après consolidation,
➣ Evaluer le préjudice esthétique (temporaire et permanent) consécutif à la maladie,
➣ Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie,
➣ Dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à la maladie et dans l'affirmative l'évaluer.
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne dans le délai de HUIT MOIS (8 mois) de la date de notification de la décision le désignant.
DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties, leur impartira un délai pour faire connaître leurs observations éventuelles, y répondra, puis déposera son rapport au greffe du tribunal, et en transmettra une copie à chacune des parties.
DÉSIGNE la présidente du pôle social pour suivre les opérations d'expertise.
DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise médicale.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pourra recouvrer auprès de l'employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente relative au taux d'incapacité permanente partielle attribué ainsi que les sommes versées à titre de provision et en indemnisation des préjudices complémentaires allouées à Monsieur [D] [Z], en ce compris les frais d'expertise médicale.
CONDAMNE la société ACMS à verser à Monsieur [G] [D] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
CONDAMNE la société ACMS aux dépens.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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