TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00449
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00449 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQOC
NATURE AFFAIRE : 89A/ Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
AFFAIRE : [Q] [F] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [F] né le 10 Janvier 1973 à , demeurant 17 rue Guynemer - 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
représenté par Maître Emmanuelle BONIN, avocat au barreau de LYON, non comparante mais excusée
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [N] [E], comparante en personne munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [Q] [F] a contesté le taux d'incapacité permanente de 5 % attribué par la CPAM de l'Isère le 25 janvier 2023, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 mai 2020 et une expertise médicale a été ordonnée, par jugement du 25 mars 2025, confiée au Docteur [P] [I], lequel expert a déposé son rapport le 26 août 2025.
Au vu des conclusions de ce rapport, Monsieur [K] entend voir infirmer la décision relative à la date de consolidation et aux taux d'incapacité fixés par la Caisse le 28 septembre 2023 et ordonner une nouvelle expertise médicale ainsi qu'un complément d'expertise médicale, relatif à l'impact psychologique de ses problèmes de santé.
Il demande enfin à la à la juridiction de jugement de retenir un taux d'incapacité qui ne soit pas inférieur à 40 %.
La CPAM de l’Isère conclut à l'homologation des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [I].
MOTIFS
Il n'y a pas lieu au vu des éléments versés aux débats d’ordonner une contre expertise et (ou) un complément d’expertise ;
L'expert médical, le Docteur [P] [I], au terme d'un rapport de 15 pages, rappelle que le demandeur a été victime d’une entorse cervicale, d'une contusion de la main droite et du genou droit alors qu'il conduisait un bus qui a été percuté par un véhicule ;
Il note que les pathologies physiques sont à l'origine de suites algiques (douleurs) qui apparaissent légères mais qu'en réalité il a présenté un syndrome anxiodépressif et une décompensation psychiatrique ;
L'expert note un état antérieur au niveau cervical, avec un suivi pour un syndrome dégénératif, faisant suite à un premier accident du travail datant de 2013 ;
Une pathologie affectant le genou, évolue également pour son propre compte ;
Le Docteur [I] précise ensuite qu'il y a eu retour à l'état antérieur à l'accident pour ce qui est de l’état psychologique et psychiatrique, Monsieur [F] se plaignant de relations conflictuelles antérieurement à l’accident dans un contexte professionnel perçu comme dégradé ;
L'expert paraît plus évasif sur le quantum du taux d’incapacité qu'il relie à une invalidité professionnelle, tout en expliquant que sa situation psychiatrique au moment de la consolidation est en lien avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
Il apparait que Monsieur [F] a été placé en invalidité catégorie 2 ;
Monsieur [F] conteste toujours la date de consolidation et fait valoir que les conclusions de l’expert ne correspondent pas à la réalité ;
Il estime que l'impact psychologique n'a pas été pris en compte, de même que ses douleurs au genou gauche qui rendent les montées et descentes d'escalier de plus en plus difficiles, ainsi que les énormes céphalées et les douleurs cervicales importantes, associés à des troubles de l'équilibre, des troubles de la vue, des vertiges ;
Il évoque également des sifflements importants dans les oreilles ;
Force est de constater que l'expert s'est prononcé de façon claire et précise sur la date de consolidation qu'il fixe au 28 février 2023, à l'instar de la CPAM de l'Isère ;
En l'occurrence Monsieur [F] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation, qui signifie que son état est stabilisé et qu'il n'est pas guéri ;
C'est ainsi que les soins fort logiquement prodigués après le 28 février 2023, ne permettent pas de remettre en cause cette date ;
S'agissant du taux d’incapacité, il convient de rappeler que la Caisse lui a attribué un taux de 5 % , que Monsieur [F] présentait un état antérieur, notamment au niveau cervical et du genou, ainsi que des troubles psychiques ;
Il apparaît que la non reprise du travail a été ensuite liée principalement aux troubles psychiatriques ;
Fort heureusement, son état psychologique s'est amélioré avec la fin de la prise en charge psychiatrique en avril 2021, et un retour à l’état antérieur qui justifie la poursuite d'un suivi psychiatrique étroit selon lui ;
Compte tenu des antécédents de Monsieur [F], il est impossible de rattacher l’ensemble des maux dont il se plaint à l'accident du travail litigieux et le taux médical de 5 % retenu par la CPAM et par l'expert doit être maintenu et confirmé ;
S'agissant du coefficient professionnel que l'expert a omis de quantifier, le rapport de causalité entre sa mise en invalidité catégorie 2 et l'accident du travail de 2020 n'est nullement démontré, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'attribution d'un coefficient socio professionnel ;
Monsieur [Q] [F] doit être en conséquence débouté de son recours ;
Le taux d'incapacité de 5 % fixé le 25 janvier 2023 doit être confirmé ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [F] de l'ensemble de ses prétentions.
CONFIRME la décision de la CPAM de l'Isère du 25 janvier 2023, ayant retenue un taux d'incapacité permanente de 5 %.
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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