TJ 38544, 19 mai 2026, RG 25/00467
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00467 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQXB
NATURE AFFAIRE : 88L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [L] [Y] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y] né le 08 Novembre 1958 à VIENNE (38200), demeurant 1848 route de la Combe - 38440 VILLENEUVE DE MARC
représenté par Maître Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [V] [D], munie d’un pouvoir et comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
Monsieur [L] [Y] a contesté le taux d'incapacité permanente de 5 % attribué par la CPAM de l'Isère, en lien avec la rupture du supra épineux droit, pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et une expertise médicale a été ordonnée, par jugement du 1er octobre 2024, confiée au Docteur [E] [G] qui a déposé son rapport le 4 juin 2025.
Monsieur [Y] sollicite l'attribution d'un taux d'incapacité de 12 % dont 10 % pour le taux médical et 2 % pour le taux socio professionnel et à titre subsidiaire la désignation d'un nouvel expert.
La CPAM de l'Isère conclut à l'homologation des conclusions du rapport d'expertise médicale pour ce qui est du taux médical et fait valoir qu'il n'y a pas de préjudice professionnel, l'intéressé étant retraité.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité” ;
Le coefficient socio - professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail ;
Il est constant que Monsieur [L] [Y] a été victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite en avril 2015, opérée en juin 2015 ;
Il a été consolidé au 5 juillet 2023 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 5 % pour des séquelles à type de scapulalgies droites chez un assuré droitier ;
L'expert judiciaire, le Docteur [E] [G] retient un taux d'incapacité permanente de 5 % dans sa composante médicale après une analyse précise du dossier et un examen clinique exhaustif, de sorte qu'il n'y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
Le Docteur [G] constate une limitation très légère des mouvements de l'épaule coté dominant et les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas de remettre en cause ce constat qui rejoint l'avis du médecin conseil ;
S'agissant du taux socio professionnel, il propose un taux de 2 % ;
Il apparaît toutefois que Monsieur [L] [Y] a repris son activité de préparateur de commande à temps partiel dans un premier temps, puis à temps complet et est retraité depuis 2022 ;
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir un taux socio professionnel ;
Il importe en conséquence de confirmer le taux de 5 % d’incapacité permanente et de débouter Monsieur [Y] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions ;
Les dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [E] [G].
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions.
LAISSE les dépens à sa charge.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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