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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69264, 10 juill. 2026, RG 25/00011


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Date
10/07/2026
Numéro
25/00011
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a953f93c619cd1f3be8f2

Texte de la décision

14,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]

N° RG 25/00011
N° Portalis DB2I-W-B7J-C5DG

Minute : 26/007

JUGEMENT DU
10 Juillet 2026

[I] [Z]
[Q] [N] épouse [Z]

C/

[X] [G] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du 05 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe dudit tribunal judiciaire le 10 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.

Nathan ALLIX, statuant seul conformément à l'article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, après avis des assesseurs présents à l'audience du 05 juin 2026, à savoir :

ASSESSEURS BAILLEURS : [K] [C]

ASSESSEURS PRENEURS : [R] [Y]

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [I] [Z],
Madame [Q] [N] épouse [Z],
demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 2],
représentés par Me Benoît MEILHAC, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE.
D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [G] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 2],
comparant.

D'AUTRE PART,

Notification aux parties par LRAR le :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le .......................

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée en date du 4 avril 2013, M. [P] [N] a donné à bail à ferme une parcelle de vigne à M. [X] [G] [L], sur la commune de [Localité 2], cadastrée ZH n° [Cadastre 1], anciennement C. [Cadastre 2] et C. [Cadastre 3].

Par acte notarié du 27 septembre 2019, M. [P] [N] a vendu la propriété du terrain loué à sa fille, Mme [Q] [N] épouse [Z], et à l'époux de cette dernière, M. [I] [Z], lesquels viennent dès lors aux droits de M. [P] [N].

En présence de fermages impayés, Mme [Q] [N] épouse [Z] et M. [I] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont fait délivrer à M. [X] [G] [L], par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, un commandement de payer, en principal, la somme de 2.142,86 euros au titre du fermage 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, signifiée le 27 décembre 2024, les époux [Z] ont mis en demeure M. [X] [G] [L] de payer la somme de 4.256,70 euros au titre des fermages 2023 et 2024.

Par requête reçue au tribunal le 25 septembre 2025, les époux [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, aux fins de voir :

PRONONCER la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 4 avril 2013 entre M. [X] [G] [L] et les époux [Z] ;
ORDONNER l'expulsion de M. [X] [G] [L] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNER M. [X] [G] [L] à leur payer la somme de 4. 256,70 euros au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer resté infructueux du 18 décembre 2024 ;
CONDAMNER M. [X] [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNER M. [X] [G] [L] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience de conciliation du 5 décembre 2025, le tribunal a constaté l'impossibilité d'une conciliation et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 6 février 2026.

L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour être utilement retenue à l'audience du 5 juin 2026.

Lors de cette audience, les époux [Z], régulièrement représentés par leur conseil, maintiennent l'ensemble des demandes contenues dans leur requête, actualisent les sommes réclamées au titre des loyers impayés à 6.339,04 euros comprenant le fermage de l'année 2025.

Au soutien de leurs demandes, les époux [Z] rappellent l'arriéré locatif et affirment, en réponse aux éléments de défense développés par M. [X] [G] [L], que ce dernier ne démontre pas l'existence de travaux de plantation et d'amélioration ou la date de ces travaux, qu'il ne justifie pas d'une autorisation du bailleur à ce titre et que de tels travaux n'étaient ni nécessaires ni utiles.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des époux [Z], il convient de renvoyer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience (Conclusions n° 2) en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [X] [G] [L] comparant en personne, ne conteste pas le montant des loyers réclamés, sauf en ce qui concerne le dernier loyer, expliquant que le propriétaire a été indemnisé en raison d'un sinistre dû à la grêle et ne lui a pas versé l'indemnisation en cause. Il fait également valoir avoir réalisé des travaux de plantations en 2012 et 2013 à ses frais, pour un montant de 42.000 euros. Il affirme avoir eu l'accord verbal du bailleur. Il sollicite une expertise pour déterminer les vignes ayant été replantées.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026.

MOTIFS

- Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, M. [X] [G] [L] produit un relevé parcellaire faisant état de plantations de vignes sur la parcelle ZH34 du lieu dit [Adresse 4], commune de [Localité 2], en 2013-2014 et 2014-2015.

S'il apparaît, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, que M. [X] [G] [L] a bien fait procédé à des plantations de vigne sur la parcelle louée, il convient de relever qu'aucun des documents produits par le défendeur n'est de nature à prouver l'accord du bailleur ou le respect des procédures permettant de procéder à l'arrachage et à la replantation en l'absence d'un tel accord. Ces derniers éléments n'étant pas susceptibles d'être utilement éclairés par une expertise, il convient de rejeter la demande d'expertise de M. [X] [G] [L].

- Sur les sommes dues par le locataire

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En application de l'article 1728 du code civil comme aux termes du contrat de bail, le preneur est tenu au paiement des loyers.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [X] [G] [L] ne conteste pas être tenu au paiement des loyers et ne conteste pas les sommes réclamées au titre des fermages 2023 et 2024.

S'agissant des fermages 2025, s'il soutient que les bailleurs auraient perçu des indemnités qui lui reviendraient, ce qui doit s'analyser en une demande de compensation, il convient de souligner que M. [X] [G] [L] ne produit aucun élément de nature à confirmer cette déclaration.

En ce qui concerne les intérêts moratoires, il est constant que ceux-ci ne peuvent courir que sur des sommes exigibles.

Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] [G] [L] à payer aux époux [Z] la somme de 6.339,04 euros au titre des fermages 2023, 2024 et 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 2.142,86 euros, du 27 décembre 2024 sur la somme de 4.256,70 euros, et pour le tout à compter du présent jugement.

- Sur la demande de résiliation du bail et la demande d'expulsion

En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.

En vertu de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l'assignation en application de l'article 1229 du code civil.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat.

En matière de travaux de plantation non prévus par les clauses du bail à ferme, l'article L. 411-73 du code rural dispose qu'à défaut d'accord du bailleur, le preneur peut, selon le cas, notifier au bailleur la proposition de réaliser les travaux imposés par l'autorité administrative ou saisir le tribunal paritaire afin d'être autorisé à réaliser les travaux. En l'absence d'accord du bailleur, les travaux doivent présenter un caractère d'utilité pour l'exploitation.

En l'espèce, ainsi qu'il a été vu, M. [X] [G] [L] ne paie pas depuis plusieurs années les fermages.

Si ce dernier fait valoir qu'il a réalisé à ses frais des travaux de plantation pour lesquels il n'a pas été remboursé, ce qui s'analyse en une exception d'inexécution soulevée par le défendeur, il ne produit aucun élément de nature à prouver l'autorisation du bailleur, le respect d'une procédure l'autorisant à procéder à ces travaux en l'absence de l'accord du bailleur, ou même l'utilité des travaux. En particulier, s'il fait valoir qu'une partie importante des vignes n'étaient plus exploitables, les différents documents qu'il verse aux débats sont soit illisibles, soit n'établissent pas cette circonstance.

Dès lors, il apparaît que M. [X] [G] [L] a manqué de manière grave, sans justification, à une obligation essentielle du contrat, justifiant la résiliation du contrat.

De ce fait, M. [X] [G] [L] est devenu occupant sans droit ni titre et il convient d'ordonner, à défaut de libération volontaire des terrains loués, son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

- Sur les mesures de fin de jugement

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [G] [L] aux entiers dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [X] [G] [L] à payer aux époux [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Villefranche-sur-Saône, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande d'expertise de M. [X] [G] [L] ;

CONDAMNE M. [X] [G] [L] à payer à Mme [Q] [N] épouse [Z] et M. [I] [Z] la somme de 6.339,04 euros au titre des fermages 2023, 2024 et 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 2.142,86 euros, du 27 décembre 2024 sur la somme de 4.256,70 euros, et pour le tout à compter du présent jugement ;

PRONONCE la résiliation, à la date du jugement, du contrat de bail à ferme conclu le 4 avril 2013 entre M. [P] [N], aux droits duquel viennent Mme [Q] [N] épouse [Z] et M. [I] [Z], et M. [X] [G] [L], portant sur une parcelle cadastrée ZH n° [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2], dans le Rhône ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire de M. [X] [G] [L] son expulsion de ladite parcelle, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE M. [X] [G] [L] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE M. [X] [G] [L] à payer à Mme [Q] [N] épouse [Z] et M. [I] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 10 juillet 2026.

Le Greffier, Le Président,

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