TJ 69264, 13 juill. 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 26/00318
N° Portalis DB2I-W-B7K-DAFB
Minute :
JUGEMENT DU
13 Juillet 2026
S.A.S. INTRUM CORPORATE
C/
[G] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 16 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
INTRUM INVESTMENT N°2 ACTIVITY COMPANY, société de droit irlandais dont le siège est [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (République d'Irlande), représentée en France par la S.A.S. INTRUM CORPORATE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, avocat plaidant, substitué par Me Chloé MAGNET, avocate au barreau de Villefranche-sur-Saône.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 5],
non comparant.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous signature privée, acceptée et signée le 24 juillet 2024, la société [Adresse 6] a consenti à M. [G] [X] un prêt personnel n° 51418280299002, d'un montant de 14.500 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 7,34%, pour un taux annuel effectif global de 7,84%, remboursable en 60 mensualités.
Par contrat sous signature privée du 25 juillet 2024, la société Carrefour Banque a également consenti un crédit renouvelable n° 51418280291100 à M. [G] [X], pour un montant maximal de 3.000 euros.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 mai 2025, la société [Adresse 6] a mis en demeure M. [G] [X] de payer dans un délai de 8 jours les échéances impayées de chacun de crédits et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la société Carrefour Banque a notifié à M. [G] [X] la déchéance du terme des contrat de crédits et l'a mis en demeure de régler la somme de 17.882,27 euros.
Par acte du 13 janvier 2026, la société [Adresse 6] a cédé à la société Intrum Investment n° 2 DAC sa créance à l'égar de M. [G] [X].
La société Intrum Investment n° 2 DAC a, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, assigné M. [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
À titre principal :- constater la résiliation des contrats de prêts souscrits par M. [G] [X] auprès de la société [Adresse 6] a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 14.693,62 euros au titre du solde du crédit amortissable, outre intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 3 juin 2025,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 3.188,65 euro au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025,
À titre subsidiaire :- prononcer la résiliation judiciaire des contrats souscrit par M. [G] [X],
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 14.693,62 euros au titre du solde du crédit amortissable, outre intérêts au taux conventionnel de 7,34 % à compter du 3 juin 2025,
- condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 3.188,65 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025,
En tout état de cause :- condamner M. [G] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit
À l'audience du 16 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la société Intrum Investment n° 2 DAC régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la société Intrum Investment n° 2 DAC, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [X], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas ni n'est représenté.
Pour chacun des contrats, le tribunal a mis dans les débats la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'insuffisance des vérifications de solvabilité de l'emprunteur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.
MOTIFS
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la recevabilité de l'action en paiement :
Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de mars 2025.
En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 20 mai 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la société Intrum Investment n° 2 DAC est recevable.
- Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées.
Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation.
En l'espèce, le contrat de crédit signé le 24 juillet 2024 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet.
En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2025, la société [Adresse 6] a adressé à M. [G] [X] une mise en demeure de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 407,48 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 51418280299002, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, la société Carrefour Banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 17.882,27 euros au titre du contrat n° 51418280299002.
La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues.
Il y a dès lors lieu de constater que la société [Adresse 6] a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 51418280299002 à la date du 29 septembre 2025.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, si le tribunal a mis dans les débats l'insuffisance des vérifications de solvabilité, en ce que la fiche de dialogue remplie par l'emprunteur fait apparaître un revenu mensuel de 5.500 euros en décalage avec l'avis d'imposition, il apparaît que l'avis d'imposition en question témoigne de ressources supérieures et est de nature à confirmer la solvabilité de l'emprunteur.
Par ailleurs, la banque, à travers une quittance de loyer, a également vérifié les charges de l'emprunteur.
Il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, s'agissant des deux crédits.
- Sur le montant de la créance :
Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, il ressort des décomptes versés par la banque, non contestés, que M. [G] [X] demeure débiteur de la somme de 14.693,62, clause pénale comprise, au titre du crédit amortissable et de 3.188,65 euros au titre du crédit renouvelable.
En l'absence de toute preuve de paiement autres que ceux pris en compte, il convient de faire droit aux demandes de la banque.
En revanche, il convient de rappeler, en application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil que les intérêts moratoires courent à compter de la mise en demeure, laquelle a eu lieu, au cas présent, le 29 septembre 2025.
En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [G] [X] sera condamné au paiement de la somme de 14.693,62 euros au titre du prêt personnel n° 51418280299002, outre intérêts au taux de 7,34 % par an à compter du 29 septembre 2025 et de la somme de 3.188,65 euros au titre du crédit renouvelable n° 51418280291100, outre intérêts au taux annuel de 13,80 % à compter du 29 septembre 2025.
- Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [X] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [X] à payer à la société Intrum Investment n° 2 DAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la société Intrum Investment n° 2 DAC ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 24 juillet 2024 par la société [Adresse 6] à M. [G] [X] à la date du 29 septembre 2025 et du crédit renouvelable conclu entre les mêmes parties le 25 juillet 2024;
DIT n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur au titre de ces contrats de crédit ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la société Intrum Investment n° 2 DAC la somme de 14.693,62 euros au titre du prêt personnel n° 51418280299002, outre intérêts au taux de 7,34 % par an à compter du 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la société Intrum Investment n° 2 DAC la somme de 3.188,65 euros au titre du crédit renouvelable n° 51418280291100, outre intérêts au taux annuel de 13,80 % à compter du 29 septembre 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la société Intrum Investment n° 2 DAC la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026.
Le Greffier, Le Président,
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