TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/02004
Vérifier : TJ 57463, 10 juill. 2026, RG 24/02004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02004 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCWM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
FIVA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - MINISTERES ECONCOMIQUES ET FINA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201 substitué par Me SALQUE
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [A], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 Février 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Frédéric BEAUPRE
Me Sabrina BONHOMME
Me Alexia DILLENSCHNEIDER
FIVA
[O] [M]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT - MINISTERES ECONCOMIQUES ET FINA
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 14 février 1939, Monsieur [O] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 24 août 1953 au 30 septembre 1989.
Il a occupé les postes suivants :
- Trieur ;
- Mécanique générale ;
- Ajusteur ;
- Surveillant électromécanicien stage probatoire ;
- Surveillant électromécanicien Commissionné ;
- Porion électromécanicien ;
- Porion chef de quartier électromécanicien ;
- Sous-chef portion électromécanicien.
Par formulaire du 10 novembre 2022, Monsieur [O] [M] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « carcinome épidermoïde » au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 19 octobre 2022 par le Docteur [K].
Le 13 mars 2023, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [O] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 27 juin 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [O] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100,00 % à la date du 15 mars 2022 et lui a attribué une rente.
Par quittance du 03 avril 2018, Monsieur [O] [M] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 54 314,99 euros, décomposés de la manière suivante :
− 15 814,99 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ;
− 9 100 euros au titre du préjudice physique ;
− 18 300 euros au titre du préjudice moral ;
− 9 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Monsieur [O] [M] a, le 02 octobre 2023, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les [1], devenues par la suite l’[4] [5]
Faute de conciliation, Monsieur [O] [M] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, attrait l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) devant le Tribunal de grande instance de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’[6] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, MONSIEUR [O] [M], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives & responsives ainsi qu’au bordereau de pièces reçus au greffe le 15 septembre 2025.
Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’AJE, la Caisse ;
- juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle vient l’AJE ;
Par conséquent :
- condamner la Caisse de Sécurité sociale au payement à son profit du maximum de majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 15 mars 2022 ;
- la condamner au payement de l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
- juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- ordonner qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner l'AJE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions d’intervention et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 05 juin 2025.
Il demande au tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [O] [M], dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [M] ;
- dire que la maladie professionnelle 30C dont est atteint Monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [2] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [M], et dire que la [8] devra verser cette majoration à Monsieur [M] ;
- dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [M], en cas d’aggravation de son état de santé ;
- dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle 30C due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] comme suit :
- Souffrances morales...........................................................................................18 300 euros ;
- Souffrances physiques...........................................................................................9 100 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................9 100 euros ;
- Préjudice esthétique.............................................................................................2 000 euros ;
TOTAL.................................................................................................................38 500 euros.
- dire que la [8] devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [2] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l'audience par son avocat, substitué, s'en rapporte à ses conclusions en défense et au dernier état de son bordereau de pièces reçus au greffe le 07 juillet 2025.
Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- enjoindre à la Caisse de saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie professionnelle de Monsieur [M] et son activité professionnelle ;
A titre principal :
- débouter Monsieur [M], le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
A l’audience, la CPAM DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [A], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier reçu au greffe le 19 février 2026, dans lequel elle indique au tribunal qu'elle ne déposera aucune écriture, l'affaire portant exclusivement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués. Elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [O] [M] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, est recevable en son action.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
Aux termes de l’article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l’acceptation de l’offre du FIVA « vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ».
Toutefois, le salarié atteint d’une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente.
Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’action de Monsieur [O] [M] a pour seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable des [1], devenues l’[9], son ancien employeur.
En outre, le 02 octobre 2023, Monsieur [O] [M] a formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il indique qu’aucune suite favorable n’a été réservée, et produit un courrier daté du 07 mars 2025 dans lequel la Caisse constate la non conciliation des parties (pièce n° 14).
Il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 16 décembre 2024 par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'AJE est recevable.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
MOYENS DES PARTIES
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT indique que la présomption d’origine professionnelle de la pathologie ne s’opère qu’une fois les conditions du tableau toutes remplies, et qu’il n’en est rien avant, notamment concernant la preuve de la réalité de l’exposition.
Il indique que l’[10] n’a reconnu l’exposition de Monsieur [M] au risque amiante que sur une période inférieure à 3 ans et considère ainsi que la condition du tableau 30C tenant à la durée d’exposition minimale n’est pas respectée (pièce n° PS2).
Il ajoute que tant qu’un CRRMP n’a pas statué favorablement sur l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de Monsieur [O] [M] et sa maladie, cette dernière ne peut revêtir un caractère professionnel, et demande au tribunal d’enjoindre avant dire droit à la Caisse de saisir un CRRMP avec pour mission de dire s’il existe tel lien.
Il remet en cause la force probatoire des attestations versées aux débats par Monsieur [M], car il estime que ces dernières ont un caractère imprécis, lacunaire, général, et peu circonstancié. Il souligne qu’aucun des trois témoins n’a produit son relevé de carrière.
MONSIEUR [O] [M] estime que sa maladie répond aux conditions du tableau 30C des maladies professionnelles, est présumée d’origine professionnelle, et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Il indique que c’est au Tribunal de trancher la question du caractère professionnel de la maladie, et qu’aucun texte ne permet à l’AJE de solliciter la désignation d’un [11] si un premier CRRMP ne s’est pas d’ores et déjà prononcé.
Il fait valoir que son exposition au risque est avérée, compte tenu d’un contexte général de contamination et de son parcours professionnel.
Il précise qu’il a travaillé dans les chantiers de type « Dressants » et se réfère à des mémoires techniques détaillant l’exposition à l’amiante sur ces chantiers (pièces générales n° 17 et 22).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [B], [V] et [W] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 13).
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié et/ou le FIVA, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de cette présomption, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ;
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, étant précisé que l’exposition au risque prévu par le tableau pendant son activité professionnelle ne doit pas être occasionnelle, mais habituelle, une exposition continue et permanente n’étant pas nécessaire ;
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau ;
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier d’une telle présomption.
Cette présomption légale étant une présomption simple, elle peut être renversée par l’employeur qui démontre l'absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Il appartient à la victime, ou au FIVA subrogé dans les droits de la victime, de démontrer que de telles conditions sont effectivement remplies.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] a déclaré une maladie professionnelle sous forme de « carcinome épidermoïde », sur la base d’un certificat médical initial daté du 19 octobre 2022.
Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 13 mars 2023, qui, considérant que les conditions dudit tableau étaient remplies, n’a pas saisi de CRRMP.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de
l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante,
déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de
l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions.
Il convient de souligner que le tableau 30C des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le tribunal rappelle que Monsieur [O] [M] a été employé au sein des [1] du 24 août 1953 au 30 septembre 1989, en qualité de :
- Trieur ;
- Mécanique générale ;
- Ajusteur ;
- Surveillant électromécanicien stage probatoire ;
- Surveillant électromécanicien Commissionné ;
- Porion électromécanicien ;
- Portion chef de quartier électromécanicien ;
- Sous-chef portion électromécanicien.
Sur la valeur probante des attestations produites
L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que Monsieur [O] [M] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que Messieurs [B], [V] et [W] ont été collègues de travail de Monsieur [O] [M], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’AJE relatif à l’absence de relevé de carrière ne peut qu’être inopérant.
Sur le fond
Les attestations de Messieurs [B], [V] et [W] sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [O] [M] aux poussières d'amiante.
Ces témoignages mettent en avant l’exposition quotidienne de Monsieur [O] [M] à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, en particulier lors de l’équipement – déséquipement des chantiers mécanisés, de l’entretien des locos diesels et électriques, ou encore de la maintenance des installations fixes électromécaniques, mais également du fait de l’utilisation de treuils dotés de freins ferodo et de palans à chaîne sous monorail, et de la présence d’amiante sous différentes formes (cordons d’amiante brut, plaquettes de freins ferodo, feuilles à jointe klingérite, équipements des armoires et coffrets électriques).
Il ressort par conséquent de ces témoignages, qui couvrent une période de 16 ans (1972 – 1975, 1977 – 1988) que Monsieur [O] [M] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
Par ailleurs, l’[10] a reconnu que Monsieur [O] [M] a été exposé au risque au sens du tableau 30C des maladies professionnelles pendant 2 ans et 7 mois, entre le 02 juillet 1956 et le 28 février 1959 (pièce AJE n° PS 2).
Dans ces conditions, il convient de reconnaître qu’à l’occasion de ses années passées au sein des [1], au jour comme au fond, Monsieur [O] [M] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et ce pendant plus de 5 ans – durée minimale d’exposition posée par le tableau 30C.
Les autres critères du tableau 30C n’étant pas contestés, et en tout état de cause, étant respectés, il y a lieu de présumer l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [O] [M].
Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’AJE de rapporter la preuve d’une absence de lien entre la maladie dont souffre Monsieur [O] [M] et l’activité professionnelle de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la demande avant dire droit de l’AJE relative à la désignation d’un [11] sera rejetée et le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] [M] sera reconnu.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l'exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l'espèce, la maladie dont souffre Monsieur [O] [M] a été reconnue au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, relatif aux « affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante », et plus précisément du tableau 30C (« dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées »).
Il ressort des précédents développements relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que l'exposition au risque amiante de Monsieur [O] [M] est amplement démontrée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [2] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes, cette connaissance doit être appréciée in concreto au regard de l’époque considérée et des postes de travail occupés par le salarié ainsi que de la maladie déclarée.
Il rappelle que les [1], puis les [2], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques.
Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l’amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient très loin du travail habituel d’un mineur de fond.
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que ces activités n’étaient pas celles de la plupart des salariés des [5]
Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient que certaines activités qui n’étaient pas celles des mineurs de fond.
Il estime que les [1], puis les [3], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, MONSIEUR [O] [M] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il met en avant la création du tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères en 1945, la création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante consacré à l'asbestose dès 1950, le fait que la liste des travaux susceptibles de provoquer des maladies liées à l’amiante a été complétée dès 1951, et le fait que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est indicative depuis 1955.
Il ajoute qu’une réglementation concernant l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951.
Il relève que les CdF disposaient de moyens exceptionnels et fait notamment référence au service de médecine du travail, au Centre d’Etudes et de Recherches des Charbonnages [12] (CERCHAR), aux hôpitaux Hospitalor de [Localité 5] et [Localité 6], et aux centres d’études approfondies des pneumoconioses.
Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [O] [M] a travaillé aux [2] de 1953 à 1989, soit après le décret de 1977, et après la mise en place par les [2] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [O] [M] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il précise que les masques n’étaient pas destinés à protéger les agents des fibres d’amiante, n’étaient pas distribués en nombre suffisant, n’étaient pas obligatoires, et étaient souvent inefficaces et inadaptés pour les conditions du fond.
Il indique en outre qu’il n’a jamais été informé du risque engendré par l’exposition à l’amiante et que très peu voire aucun salarié n’a été surveillé dans le cadre des surveillances médicales spéciales.
Il ajoute que les systèmes de lutte contre l’empoussièrement étaient inefficaces et que les systèmes d’arrosages ont toujours été inappropriés eu égard aux masses de poussières générées par les productions.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [B], [V] et [W] afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante (pièces n° 11 à 13).
En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT soutient que les [1] puis [3] ont mis à la disposition des salariés l’ensemble des moyens techniques et humains à leur disposition à l’époque pour combattre les poussières d’amiante aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place dès 1977 d’une surveillance médicale spéciale amiante, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d’arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par contrôles réguliers.
Il évoque le fait que les [1] ont très tôt entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l’utilisation de l’amiante, l’essai de remplacement par des produits moins dangereux que l’amiante, la mise en place d’un système d’aspiration, la mise en place d’une surveillance médicale spéciale des agents exposés, et l’information massive du personnel.
Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ».
Il se prévaut du fait que les [3] avaient confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.
Il ajoute que Monsieur [O] [M] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière et se réfère à des témoignages pour dire que ces mesures étaient effectives.
Il conteste la valeur probatoire des attestations générales produites par Monsieur [O] [M].
Il précise enfin que les efforts déployés tout au long de l’exploitation ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.
L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [B], [V] et [W] a déjà été établie dans le paragraphe concernant le caractère professionnel de la maladie, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient collègues de travail de Monsieur [D] [S].
Il est par ailleurs précisé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [B], [V] et [W], produites par le demandeur, sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.
Sont mis en avant les éléments suivants : l’absence de protection lors des interventions, l’absence de protection respiratoire, l’absence de protection adaptée, l’absence de protection individuelle pour le risque amiante, l’absence de consigne de sécurité pour les travaux exposant à l’inhalation de fibres d’amiante, l’absence de mise en garde, l’absence de notion de la dangerosité de l’amiante, l’absence d’information sur le risque amiante pour la santé, le fait que le local haute tension était sec et pratiquement pas ventilé.
Les témoins évoquent également des fibres d’amiante en suspension dans l’air du chantier ou dans le local haute tension, et une atmosphère polluée par l’amiante. Il ressort de tels propos que le système d’aspiration et de ventilation était manifestement insuffisant.
L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [O] [M], ont bénéficié d’informations sur la nocivité des poussières d’amiante, d'autant plus que l'AJE fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante. L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [O] [M], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’[6] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [1] puis les [3] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [O] [M] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [O] [M], ils n'ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [O] [M] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [O] [M] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [3], anciennement [1], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [M], inscrite au tableau 30C, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente dans la limite des plafonds (v. Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.004 ; Cass., 2ème Civ., du 06 avril 2004, 02-30.688).
Cette majoration ne peut être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (v. Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038).
En l'espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [O] [M] une rente à la date du 15 mars 2022, et correspondant à un taux d’IPP de 100,00 %.
Monsieur [O] [M] sollicite la majoration maximale de cette rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [O] [M], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [O] [M] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM.
En cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100 %, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel de la victime.
En l’espèce, Monsieur [O] [M] sollicite le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
La Caisse a notifié le 27 juin 2023 à Monsieur [O] [M] un taux d’IPP de 100,00 % à compter du 15 mars 2022.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire formulée par Monsieur [O] [M].
Cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, à Monsieur [O] [M].
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [M] en raison de sa maladie professionnelle (MP 30C) à une somme totale de 38 500 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
− 9 100 euros au titre du préjudice physique ;
− 18 300 euros au titre du préjudice moral ;
− 9 100 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [O] [M] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, et mentionne encore l'existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [M] ne pouvant plus se livrer à aucune activité de loisirs, et d’un préjudice esthétique, du fait de la pose d’une chambre implantable et d’effets secondaires.
Il se réfère à des pièces médicales (pièces n° 14 à 22).
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.
Il estime que le FIVA ne peut revendiquer l'existence d’un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni celle d'un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, ou encore celle d’un préjudice d’agrément ou d’un préjudice esthétique.
Il ajoute que Monsieur [M] s’est vu reconnaitre d’autres maladies respiratoires, interférant sur son état de santé, et a été fumeur.
LA CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [O] [M] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 100,00 % et une rente.
Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l'altération de l'apparence physique de la victime.
Sur le préjudice physique
Monsieur [O] [M] est atteint depuis l’âge de 83 ans d’un carcinome épidermoïde, pour lequel un taux d’IPP de 100,00 % a été fixé par la Caisse à la date du 15 mars 2022.
Il ressort des pèces médicales versées aux débats par le FIVA que le médecin conseil a indiqué l’existence d’un état antérieur éventuel interférant comprenant deux autres maladies professionnelles (tableau 30A et tableau 25), et que Monsieur [O] [M] a des antécédents de tabagisme stoppé.
Le FIVA produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 30 janvier 2015 et le compte rendu de fibroscopie du 11 mars 2022, mais ces pièces médicales sont antérieures à la date de consolidation (pièces n° 15 et 16).
Il produit également le certificat médical établi le 19 octobre 2022 par le Docteur [K], mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques (pièce n° 21).
En revanche, le FIVA produit le compte rendu de l’examen anatomopathologique daté du 15 mars 2022 (pièce n° 17). Il est constaté que Monsieur [O] [M] a subi une aspiration bronchique et un brossage endobronchique.
Le FIVA produit également le compte rendu du scanner thoracique du 05 juillet 2022 effectué pour une réévaluation post-radiothérapie, le compte rendu de la tomoscintigraphie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie en date du 05 septembre 2022 et le compte rendu de l’examen immunohistochimique daté du 22 septembre 2022 (pièces n° 18 à 20). Il ressort de ces pièces médicales que Monsieur [O] [M] a subi une biopsie et que sa maladie est traitée par radiothérapie.
Le FIVA produit en outre le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 03 avril 2023 (pièce n° 14), lesquelles mettent en avant des « séquelles indemnisables de maladie professionnelle inscrite au tableau 30C, traitée par radiothérapie et immunothérapie ». Il est relevé, au titre des doléances, « fatigue, perte de goût, essoufflé, toux », et, au titre de l’auscultation pulmonaire, « diminution du murmure vésiculaire. Œdèmes des membres inférieurs ».
Le FIVA produit par ailleurs l’avis RCP daté du 27 juillet 2023 (pièce n° 22), lequel note une globale stabilité de l’atteinte tumorale depuis février 2023. Il est néanmoins relevé au sein du RCP du 24 mars 2022 l’existence d’hémoptysies à répétition, d’un traitement par radiothérapie et d’une évaluation pour discuter d’une éventuelle chimiothérapie ou reprise fibroscopique. Il est également constaté au titre du RCP du 09 mars 2023 la prise de pembrolizumab depuis le 27 décembre 2022 et la poursuite de l’immunothérapie.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], rapporte la preuve de souffrances physiques de ce dernier dues à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30C.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [O] [M], soit 9 100 euros.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [O] [M] était âgé de 83 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d’un carcinome épidermoïde.
Aucun document médical ou témoignage permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n'est produit par le FIVA.
Cependant, en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par l’indemnité en capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que le carcinome épidermoïde ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [O] [M] souffre également d’autres maladies professionnelles.
Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l'espèce, le préjudice moral de Monsieur [O] [M] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 18 300 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA indique que vu sa lourde pathologie respiratoire, Monsieur [M] ne peut par évidence plus se livrer à aucune activité de loisirs, mais il ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [O] [M] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l'apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l'amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, le FIVA indique, d’une part, que Monsieur [O] [M] souffrait d’une perte de goût et qu’une chambre implantable, nécessaire pour ses séances de chimiothérapie, lui a été posée, et, d’autre part, que celui-ci a également subi les effets secondaires courants de ses séances de radiothérapie du poumon et de son protocole de chimiothérapie et d’immunothérapie.
Le FIVA produit le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions datées du 03 avril 2023 (pièce n° 14). Il est relevé, au titre des doléances, « perte de goût », et, au titre de l’examen clinique « chambre implantée sous clavière droite ».
Si la perte de goût ne saurait relever d’un préjudice esthétique, celui-ci est en revanche établi du fait de l’implantation de la chambre sous clavière.
Enfin, si le FIVA évoque également des effets secondaires courants, il ne produit aucune pièce médicale permettant d’appréhender les effets personnellement subis par le demandeur.
Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [O] [M] est partiellement caractérisé, et il sera ainsi fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre à hauteur de 1000 euros.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour celui des préjudices.
Par conséquent, l'AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30C de Monsieur [O] [M].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [O] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros, et au FIVA une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [O] [M] recevable en son recours ;
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], recevable en son recours ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
REJETTE la demande avant dire droit de l’AJE relative à la saisine d’un CRRMP ;
DIT que la maladie « carcinome épidermoïde » suivant certificat médical initial du 19 octobre 2022 dont est atteint Monsieur [O] [M] a un caractère professionnel ;
DIT que la maladie professionnelle « carcinome épidermoïde » suivant certificat médical du 19 octobre 2022, déclarée par Monsieur [O] [M] au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’[6], aux droits duquel vient l'AJE ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente de Monsieur [O] [M], correspondant au taux d'incapacité permanente partielle de 100,00 % à effet du 15 mars 2022, dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [O] [M] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [O] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de verser l’indemnité forfaitaire à Monsieur [O] [M] ;
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [O] [M] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
- 9 100 euros au titre des souffrances physiques ;
- 18 300 euros au titre des souffrances morales ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
TOTAL : 28 400 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 28 400 euros (vingt-huit mille quatre cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M] ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [M], de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [O] [M] ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), venant aux droits de l’[6], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[6], à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [2], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.