TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00216
Vérifier : TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Paul HERHARD
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL [J]
[Z] [O]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) a notifié le 18 janvier 2024 à Monsieur [Z] [O], kinésithérapeute, un indu d'un montant de 434,89 euros dans le cadre de remboursements de soins réalisés auprès de Madame [L] au titre d'une erreur de facturation dans le calcul des indemnités kilométriques et d'une surfacturation d'actes dans le cadre de deux prescriptions médicales pour des soins identiques.
Monsieur [Z] [O] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 28 mai 2024 notifiée par courrier daté du 12 août 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 août 2024, Monsieur [Z] [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux, recours enregistré sous le RG n°24/01364.
La CRP a notifié le 16 octobre 2024 à Monsieur [Z] [O] une mise en demeure en vue du règlement de la somme de 404,20 euros au titre du solde de l'indu.
La CRP a émis le 25 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [Z] [O] une contrainte en vue du règlement de la somme de 404,20 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [Z] [O] par exploit de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025.
Suivant déclaration formée au greffe le 07 février 2025, Monsieur [Z] [O] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 26 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la CPR, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 16 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions la CPR sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 404,20 euros assortie des intérêts légaux.
Au soutien de ses demandes la CPR indique que Monsieur [Z] [O] n'a pas contesté l'indu notifié relatif à la facturation d'actes en double et qu'il a remboursé cette part de l'indu, ramenant le solde réclamé au titre de l'indu à la somme de 404,20 euros.
S'agissant de la facturation des indemnités kilométriques, la CPR soutient que le lieu d'exercice professionnel du requérant par rapport au domicile de Madame [L] est de 6 km et non 8 km comme calculé par Monsieur [Z] [O], celui-ci ne pouvant ainsi facturer que 12 km aller-retour et non 16 km, soit 4 km de frais kilométriques facturés en trop justifiant ainsi l'indu réclamé conformément à la réglementation en vigueur.
A l'audience, Monsieur [Z] [O], comparant, indique que sa contestation portait sur l'indu relatif au calcul des frais kilométriques, une différence existant entre la distance qu'il parcourt pour rejoindre le domicile de sa patiente et la distance retenue pas la Caisse de 1 km en moins. Il entend contester toute volonté de fraude de sa part, expliquant que le trajet qu'il emprunte est certes plus éloigné mais en temps plus rapide, ce qui est dans l'intérêt de sa patiente. Il reproche à la Caisse de ne pas apprécier la réalité du terrain sur le plan de l'exercice professionnel. Il précise à l'audience ne pas contester devoir un remboursement auprès de la Caisse sur la base d'un nouveau calcul des indemnités kilométriques. Il sollicite par contre le remboursement des frais bancaires mis à sa charge suite à deux tentatives de saisie attribution sur son compte, soit deux fois 115 euros, alors qu'il avait régulièrement formé un recours à l'encontre de l'indu notifié et par ailleurs formé opposition à l'encontre de la contrainte signifiée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [Z] [O] suivant exploit de commissaire de justice délivrée à étude le 29 janvier 2025.
Monsieur [Z] [O] a formé opposition à cette contrainte le 07 février 2025, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Dès lors l'opposition motivée formée par Monsieur [Z] [O] sera déclarée recevable.
2 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
En l'espèce, il sera relevé que l'indu notifié par la CPR le 18 janvier 2024 à l'origine de la contrainte émise a fait l'objet d'un recours formé par Monsieur [Z] [O] et porté devant la [2], puis devant la présente juridiction dans le cadre du recours contentieux formé à l'encontre de la décision de la CRA du 28 mai 2024 ayant rejeté sa contestation, recours contentieux enregistré sous le RG n°24/01364.
Or, suivant décision rendue le 19 juin 2026 dans l'instance enregistrée sous le RG n°24/01364, le Tribunal a retenu le bien-fondé de l'indu notifié par la CPR pour la somme de 404,20 euros et a rejeté les autres prétentions formées par Monsieur [O].
Il sera également relevé que Monsieur [Z] [O] ne forme aucune contestation portant sur la régularité de la mise en demeure notifiée le 16 octobre 2024 ni à de la contrainte émise le 25 novembre 2024.
Dès lors la contrainte ne pourra qu'être validée pour la somme réclamée de 404,20 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [Z] [O] sera condamné, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
3 - Sur les frais de signification et les dépens
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, Monsieur [Z] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 - Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° CT24002 du 25 novembre 2024 délivrée par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] à Monsieur [Z] [O] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Z] [O] ;
VALIDE la contrainte référencée n° CT24002 du 25 novembre 2024 et signifiée à Monsieur [Z] [O] pour la somme totale de 404,20 euros ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [O] à payer à CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] la somme de 404,20 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.