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TJ 57463, 19 juin 2026, RG 24/00333


Vérifier : TJ 57463, 19 juin 2026, RG 24/00333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/00333
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a960c93c619cd1f3bf01e

Texte de la décision

17,080 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00333

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301

DEFENDERESSE :
Madame [G] [U]
née le 01 Octobre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410, substituée à l’audience par Me Marion DESCAMPS, avocate au barreau de METZ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me Sarah UTARD
CGSS DE LA GUADELOUPE
[G] [U]
Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA GUADELOUPE (ci-après désignée la CGSS) a délivré le 30 janvier 2024 à l'encontre de Madame [G] [U] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte concernant le règlement des cotisations et contributions sociales au titre des 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021 pour la somme totale de 5 397 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Madame [G] [U] suivant exploit de commissaire de justice en date du 05 février 2024.

Suivant acte déposé au greffe le 20 février 2024, Madame [G] [U] a par l'intermédiaire de son Conseil, formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la CGSS, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 11 juillet 2024.

Suivant ses dernières conclusions la [1] demande au Tribunal de :

valider la contrainte pour la somme de 5 397 euros,condamner Madame [G] [U] au paiement de la contrainte,condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [G] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Madame [G] [U], représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 16 septembre 2025.

Suivant ses dernières conclusions Madame [G] [U] demande au Tribunal de :

déclarer son opposition recevable,prononcer la nullité de la contrainte,rejeter en tout état de cause les demandes de la [1],condamner la [1] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Madame [G] [U] par exploit de commissaire de justice délivrée à étude le 05 février 2024.

Madame [G] [U] a formé son opposition le 20 février 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.

Dès lors l'opposition motivée formée par Madame [G] [U] sera déclarée recevable.

2 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte

2.1 – Moyens des parties

Madame [G] [U] relève l'absence de notification régulière d'une mise en demeure avant la délivrance de la contrainte. Elle considère que la contrainte est par ailleurs nulle à défaut de précision quant à la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du débiteur.

La CGSS rétorque avoir régulièrement notifié à Madame [G] [U] une mise en demeure. Elle considère que la contrainte délivrée est également régulière en faisant référence à la mise en demeure préalablement notifiée, à la nature de l'obligation, à la cause de l'obligation et à l'étendue de celle-ci.

2.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »

Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte délivrée par la CGSS le 30 janvier 2024 à l'encontre de Madame [G] [U] fait référence à une mise en demeure n°0097043206 du 26 octobre 2023.

La CGSS produit aux débats un exemplaire de cette mise en demeure notifiée à Madame [G] [U] en courrier recommandé dont il a été accusé réception le 28 octobre 2023.

Il ressort de la lecture de cette mise en demeure mais également de la contrainte délivrée le 30 janvier 2024 à l'encontre de Madame [G] [U] que les deux actes font mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en tant que travailleur indépendant.

Tant la mise en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard, étant par ailleurs fait mention des déductions au titre des versements opérés.

La mise en demeure et la contrainte précisent et distinguent les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées.

Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées.

Enfin, la mise en demeure du 26 octobre 2023 indique que le cotisant dispose d'un délai d'un mois pour régler les sommes réclamées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments tant au travers de la mise en demeure notifiée le 26 octobre 2023 que de la contrainte signifiée, Madame [G] [U] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par la [1] et le cas échéant contrôler ce qui lui est ainsi réclamé.

Dès lors tant la mise en demeure en date du 26 octobre 2023 que la contrainte émise le 30 janvier 2024 seront déclarées régulières.

3 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée

3.1 – Moyens des parties

Madame [G] [U] considère que la créance de la [1] n'est pas fondée au motif qu'elle a cessé son activité à compter du 05 août 2020, date de son déménagement en métropole.

La CGSS répond que la cessation d'activité de Madame [G] [U] est intervenue officiellement à la date du 01 juin 2021, restant dans ces conditions redevable des cotisations au titre de son affiliation jusqu'à cette date.

3.2 – Réponse de la juridiction

Suivant l'article R611-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. »

Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.

En l'espèce, il ressort tant de l'extrait du répertoire des métiers produit par Madame [G] [U] que de la situation au répertoire SIRENE communiquée par la [1] que la cessation d'activité de travailleur indépendant de l'opposante a été enregistrée et a pris effet à compter du 01 juin 2021.

Il en résulte que Madame [G] [U] reste redevable des cotisations et contributions sociales dues au titre de son affiliation jusqu'à cette date.

La CGSS est donc en droit de lui réclamer le règlement de ses cotisations et contributions sociales pour les 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021 et 2ème trimestre 2021 tels que visées dans la mise en demeure et dans la contrainte.

La créance réclamée par la [1] est donc bien fondée en son principe.

Elle l'est également en son montant, à défaut de toute contestation sur ce point développée par Madame [G] [U].

Dès lors la contrainte délivrée le 30 janvier 2024 sera validée pour son entier montant de 5 397 euros, somme au paiement de laquelle Madame [G] [U] sera condamnée, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.

4 - Sur les dépens

Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

En l'espèce, Madame [G] [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.

5 - Sur les frais irrépétibles

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, Madame [G] [U], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la [1] sur ce même fondement.

6 - Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0003738510 du 30 janvier 2024 délivrée par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE à Madame [G] [U] ;

VALIDE la contrainte n° 0003738510 du 30 janvier 2024 et signifiée à Madame [G] [U] pour la somme totale de 5 397 euros majorations comprises ;

CONDAMNE en conséquence Madame [G] [U] à payer à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE la somme de 5 397 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ;

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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