TJ 57463, 19 juin 2026, RG 25/00557
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/557
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le 12 Octobre 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B104
DEFENDERESSE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. MACKIEWIEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Patrick-hugo GOBERT
[S] [T]
CARSAT ALSACE-MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [S] [T] a formé le 03 décembre 2024 une demande de retraite avec pour date de départ choisie le 01 juillet 2024.
La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL [Localité 3] (CARSAT) a notifié le 13 décembre 2024 à Monsieur [S] [T] l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 01 janvier 2025.
Contestant la date d'effet du versement de sa pension de retraite, Monsieur [S] [T] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Suivant décision en date du 12 juin 2025 notifiée par courrier daté du 23 juin 2025, la CRA a fait droit à la contestation formée par Monsieur [S] [T] et a fixé à la date du 01 novembre 2024 la prise d'effet du versement de sa pension de retraite, soit au premier jour du mois suivant la fin de l'indemnisation au titre du chômage.
La CARSAT a notifié le 18 juillet 2025 à Monsieur [S] [T] la fixation de son point de départ à la retraite au 01 novembre 2024.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 02 avril 2025, Monsieur [S] [T], par l'intermédiaire de son Avocat, a entre temps saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins qu'il soit ordonné à la CARSAT de lui payer un arriéré de pension de vieillesse pour la période du 01 novembre 2024 au 31 décembre 2024 ou qu'à titre subsidiaire la CARSAT soit condamnée à lui payer la somme de 2 859,07 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 septembre 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [S] [T], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 02 septembre 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [S] [T] demande au Tribunal de :
donner acte à la CARSAT de sa décision de faire droit à sa demande en principal,déclarer que la demande est désormais sans objet,condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [S] [T] rappelle qu'il a été contraint de multiplier les diligences afin de faire valoir ses droits auprès de la CARSAT, notamment en saisissant la CRA qui ne s'est pas prononcée dans le délai imparti, l'obligeant ainsi à introduire la présente instance avant que la [1] ne statue. Il considère en conséquence que sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile est bien fondée.
La CARSAT ALSACE-MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [H] [N] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 20 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la CARSAT demande au Tribunal de :
constater que l'ensemble des requêtes de Monsieur [S] [T] ont été satisfaites,rejeter la demande de Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la CARSAT soutient avoir agi avec diligence à chaque étape de l'instruction du dossier de Monsieur [S] [T], n'ayant eu connaissance d'un nouvel élément aboutissant à la prise en compte de 4 trimestres supplémentaires que le 10 octobre 2024 et que seule la CRA était en mesure d'accéder à la demande du requérant quant à la date de prise d'effet de l'attribution de la pension de retraite, ce qu'elle a fait après régularisation de la situation de ce dernier auprès de France Travail au regard de ses droits aux indemnités de chômage. La CARSAT indique avoir régularisé le dossier de Monsieur [S] [T] dès qu'elle a pu prendre connaissance de la décision rendue par la [1].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 - Sur la recevabilité du recours contentieux
Suivant l'article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L'article L142-4 du code de la sécurité sociale vient préciser que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
En l'espèce, la décision contestée de la CRA a été rendue le 12 juin 2025, soit postérieurement au recours contentieux formé le 02 avril 2025.
Au regard de cette décision de la CRA intervenue postérieurement à l'introduction du recours contentieux, ce recours ainsi formé par Monsieur [S] [T] sera en conséquence déclaré recevable.
2 – Sur la date d'effet de la pension de retraite
La CARSAT ayant fait droit à la demande principale formée par Monsieur [S] [T], les parties s'accordent pour considérer que le recours contentieux est devenu sans objet.
Il conviendra en conséquence d'en prendre acte.
3 - Sur les dépens
En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l'espèce, s'il doit être relevé qu'en faisant droit antérieurement au présent jugement à la demande formée par Monsieur [S] [T] au titre de la date de prise d'effet de l'attribution de sa retraite personnelle, objet principal du recours contentieux formé devant le Pôle social du Tribunal judiciaire, la CARSAT ne peut être considérée comme partie perdante, cependant il sera relevé que la décision favorable de la CARSAT n'est intervenue que le 18 juillet 2025 à la suite de la décision en faveur du requérant rendue par la CRA le 12 juin 2025, soit plus de deux mois après sa saisine réceptionnée le 31 janvier 2025.
Or, il ressort des propres écritures de la CARSAT que celle-ci a eu connaissance dès le 10 octobre 2024, soit avant sa première décision rendue le 13 décembre 2024 notifiant à Monsieur [S] [T] l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 01 janvier 2025, de l'élément aboutissant à la prise en compte de 4 trimestres supplémentaires.
Aussi et malgré cet élément dont elle a pu prendre antérieurement connaissance, la CARSAT a notifié à Monsieur [S] [T] le 13 décembre 2024 une première décision sans prendre en compte cette information permettant l'attribution d'une retraite personnelle avec une date d'effet antérieure au 01 janvier 2025.
Monsieur [S] [T] a ensuite été contraint de former un recours devant la CRA afin de faire valoir ses droits qui a statué plus de deux mois après sa saisine le 31 janvier 2025, laissant dans ces conditions intervenir une décision implicite de rejet à compter du 31 mars 2025 à l'encontre de laquelle il a formé son recours contentieux le 02 avril 2025.
Au regard des diverses diligences qu'a dû accomplir Monsieur [S] [T] avant que ses droits ne soient finalement reconnus à compter de la décision rendue par la CARSAT le 18 juillet 2025, cette dernière sera en conséquence condamnée aux dépens.
4 - Sur les frais irrépétibles
Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, la CARSAT étant tenue aux dépens, elle sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [S] [T] une somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
5 - Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [S] [T] ;
CONSTATE que le recours contentieux formé par Monsieur [S] [T] est devenu sans objet ;
CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL ALSACE-MOSELLE à verser à Monsieur [S] [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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