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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 57463, 17 juill. 2026, RG 25/00047


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a966b93c619cd1f3bf2f0

Texte de la décision

21,220 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIWZ

Minute n° S 26/62

DÉBITEURS :

Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante

Monsieur [T] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W] [L], munie d'un pouvoir de représentation

CRÉANCIERS :

Société [1]
dont le siège social est sis Gestion du surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée

Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée

Société [3]
dont le siège social est sis Chez [Localité 4]
Service surendettement
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

Société [1]
dont le siège social est sis Chez [4]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme A. KLEIN

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mme M. MALOYER

Débats à l'audience publique du 05 mai 2026

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [6] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 6 novembre 2024 afin de traiter leur situation de surendettement.

Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 13 février 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0% avec des mensualités maximum de 460,61 euros et effacement du solde des dettes en fin de plan.

Cette décision a été notifiée à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 février 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 27 février 2025, Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ont formé un recours contre cette décision indiquant que la mentualité retenue par la commission de surendettement était trop élevée pour leur permettre de vivre décemment.

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 10 mars 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 6 mai 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 5 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [7] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état de deux créances : une créance de 1 109,20 euros au titre du contrat n°15135 00500 04213075970 et une créance de 583,23 euros au titre du contrat n°15135 00500 04973553748.

Par courrier reçu le 19 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA [4] a fait état de deux créances : une créance d’un montant de 31 290,33 euros au titre du contrat n°42406795879006 et une créance d’un montant de 11022,97 euros au titre du contrat n°42406795879007.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 9 mars 2026.

Par mention au dossier du 9 mars 2026, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mai 2026 pour production par les débiteurs de justificatifs actualisés de leurs ressources et charges et éventuelles actualisation de leur créance par les créanciers, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, Madame [W] [L] a comparu en personne ; Monsieur [T] [C] était représenté par Madame [W] [L], dûement munie d’un pouvoir.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ont maintenu leur contestation précisant, s’agissant de leur situation financière :
- que Monsieur [T] [C] était toujours salarié et que Madame [W] [L] arrivait en fin de droits à l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE) et allait percevoir l’ASS à compter du 22 avril 2026 à hauteur de 13,64 euros par jour;
- qu’elle cherchait un emploi mais n’avait jusque là que trouvé des petits CDD qui ne lui avaient pas ouvert de droits à l’ARE.
Ils ont demandé si une mesure temporaire était envisageable, le temps que Madame [W] [L] retrouve un emploi.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.

En cours de délibéré, le juge a interrogé Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] sur le fait de savoir :
- si Monsieur [C] versait toujours une pension alimentaire pour son fils majeur,
- à quoi correspondait le véhicule Ford Fiesta pour lequel vous réglez mensuellement 42,70 euros d’assurance.

Par mail reçu le 6 juillet 2026, Madame [L] a produit de nouveaux justificatifs et indiqué :
- que Monsieur [C] ne versait plus de pension alimentaire pour son fils majeur ,
- que le véhicule Ford Fiesta (carte grise au nom de [L] [W]) avait été réglé par des membres de leur famille qu’ils remboursaient mensuellement en fonction de leurs capacités.

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Moselle le 13 février 2025 ont été notifiées à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] par LRAR du 19 février 2025. Or, c’est par courrier envoyé le 27 février 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R733-6 du Code de la consommation, que les débiteurs ont contesté ces mesures.

Leur contestation sera en conséquence déclarée recevable.

II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C].

Le montant des créances n’est pas contesté. Le passif de Madame [W] [L] et de Monsieur [T] [C] sera en conséquence arrêté à la somme de 53 947,02 euros, conformément à ce qu’avait retenu la commission de surendettement.

Le patrimoine de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] justifient :
- percevoir des ressources à hauteur de 2 689,33 euros par mois (2 213,46 euros de salaire en moyenne pour Monsieur [C] + 800 euros de complément indemnitaire annuel soit 66,66 euros par mois + 409,20 euros d’ASS par mois pour Madame [L]),
- supporter, outre les charges courantes pour une famille de trois personnes (1 620 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage) un loyer hors charges de 559 euros par mois, des frais d’assurance auto pour leurs deux véhicules à hauteur de 96,20 euros par mois, des frais de mutuelle au delà des frais pris en compte dans les forfaits, à hauteur de 58,55 euros soit au total 2 333,75 euros.

Ils ont indiqué en cours de délibéré que Monsieur [C] ne réglait plus de pension alimentaire pour son fils majeur.

Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] se trouvent donc bien dans une situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

Il convient de fixer :
- à la somme de 2 333,75 euros la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ;
- à la somme de 355,58 euros la contribution mensuelle totale de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre leurs ressources et leurs charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 834,93 euros.

2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.

L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.

Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] n’ont jamais bénéficié de mesures de surendettement. Ils peuvent donc bénéficier d’un plan sur 84 mois.

La capacité contributive de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] permet d’envisager le paiement partiel de leurs dettes sur 84 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d'intérêt à zéro, afin de favoriser l'apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/04/2027
Mensualité du 10/05/2027 au 10/08/2033
Effacement fin de plan
CAISSE [8] / 0004151350050004213075970
821,38 €
0,00%
102,67 €

0 €
[1] / 0004151350050004973553748
546,97 €
0,00%
68,37 €

0 €
CPAM DE LA MOSELLE / LRA1703445249 - indu IJ
530,95 €
0,00%
66,37 €

0 €
IN LI [Localité 7] EST / 002842/29
815,07 €
0,00%
101,88 €

0 €
[3] / 43861043161100
8 919,35 €
0,00%

61,90 €
4 214,95 €
[1] / 42406795879006
31 290,33 €
0,00%

217,17 €
14 785,41 €
[1] / 42406795879007
11 022,97 €
0,00%

76,50 € 5 208,97 € TOTAL 53 947,02 €

339,29 €
355,57 €
24 209,33 €

Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Enfin, compte-tenu du fait que Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ne disposent plus d'éléments de patrimoine de valeur, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] recevables en leur contestation des mesures imposées le 13 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;

Arrête le passif de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] à la somme de 53 947,02 euros ;

Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] à la somme de 2 333,75 euros ;

Fixe la contribution mensuelle de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 355,58 euros ;

IMPOSE un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/04/2027
Mensualité du 10/05/2027 au 10/08/2033
Effacement fin de plan
[1] / 0004151350050004213075970
821,38 €
0,00%
102,67 €

0 €
CAISSE [8] / 0004151350050004973553748
546,97 €
0,00%
68,37 €

0 €
CPAM DE LA MOSELLE / LRA1703445249 - indu IJ
530,95 €
0,00%
66,37 €

0 €
IN LI [Localité 7] EST / 002842/29
815,07 €
0,00%
101,88 €

0 €
[3] / 43861043161100
8 919,35 €
0,00%

61,90 €
4 214,95 €
[1] / 42406795879006
31 290,33 €
0,00%

217,17 €
14 785,41 €
[1] / 42406795879007
11 022,97 €
0,00%

76,50 € 5 208,97 € TOTAL 53 947,02 €

339,29 €
355,57 €
24 209,33 €

Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026;

Dit que Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Constate que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] ;

Ordonne en conséquence l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan ;

Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] devront saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa/leur situation personnelle ;

Dit qu’en tout état de cause, Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] devront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers d’une demande de réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances ;

Dit qu’à défaut de respect par Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;

Rappelle qu’il est fait interdiction à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] d’aggraver leur endettement pendant l'exécution du plan et qu’il / elle / ils ne pourra/pourront pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;

Rappelle que l’inscription de Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [L] et Monsieur [T] [C] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 juillet 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

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