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TJ 34172, 25 mars 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 34172, 25 mars 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a96eb93c619cd1f3bf6c1

Texte de la décision

12,545 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIQG

Copie exécutoire à
Me Aude NOYER de la SELARL VPNG ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 25 Mars 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Stéphanie LE CALVE, Greffier, lors des débats
et de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public - ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL VPNG ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 03 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 25 Mars 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 19 septembre 2023 et ayant pris effet le 1er octobre 2023, ACM HABITAT a donné à bail à Madame [U] [C] un immeuble à usage de garage, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 61,33 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 1,97 euros et une TVA de 12,27 euros.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, ACM HABITAT a fait signifier à Madame [U] [C], par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 471,95 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 janvier 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

***

Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 25 septembre 2025, ACM HABITAT a fait assigner Madame [U] [C] pour l'audience du 17 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de l’article 1728 du code civil :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [U] [C] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [U] [C] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [U] [C] à payer la somme de 839,80 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [U] [C] aux entiers dépens et à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 3 mars 2026.

À l'audience du 3 mars 2026, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [U] [C] bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.

ACM HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 873,55 euros.

La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.

L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.

En l'espèce, le bail prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de loyer et un mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.

Le commandement de payer du 29 janvier 2025 vise cette clause. Il est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025, date de résiliation dudit bail.

Sur les conséquences de l’acquisition de la clause

Devenue occupante sans droit ni titre, Madame [U] [C] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [U] [C] se trouve redevable de la somme de 645,20 euros en arriéré de loyers échus, arrêté au 27 février 2026, mensualité du mois d’octobre 2025 comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Madame [U] [C] sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 645,20 euros à ACM HABITAT.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [U] [C], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [U] [C] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.

ACM HABITAT sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2023 entre ACM HABITAT et Madame [U] [C] concernant l’immeuble à usage de garage situé [Adresse 5] n°G011, [Localité 1] [Adresse 6] sont réunies à la date du 1er mars 2025,

DÉCLARONS en conséquence Madame [U] [C] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 1er mars 2025,

DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les quinze jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [U] [C] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 1er mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,

CONDAMNONS Madame [U] [C] à payer à ACM HABITAT la somme provisionnelle de 645,20 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 27 février 2026, mensualité du mois d’octobre 2025 comprise,

DÉBOUTONS ACM HABITAT de ses autres demandes,

CONDAMNONS Madame [U] [C] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [U] [C],

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS ACM HABITAT de sa demande de ce chef,

CONSTATONS l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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