TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 26/00164
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 26/00164 N° Portalis DBYB-W-B7K-QJMR
Copie exécutoire à
Me Cyrille CAMILLERAPP
expédition :
SASU [R] RENOVE
le 10 Juillet 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 10 Juillet 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. -[Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alix DUBOIS-DELFAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. -[R] RENOVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 16 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une décision votée en assemblée générale le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2], située [Adresse 3] à [Localité 1], a mandaté la SASU [R] RENOVE pour des travaux à réaliser au sein de la copropriété.
Une facture d’acompte sur travaux en date du 13 janvier 2023 d’un montant de 3000 euros a été émise par la SASU [R] RENOVE et honorée par le syndic le même jour.
Par mail en date du 3 octobre 2023, la SASU [R] RENOVE annonçait un début de travaux le 23 octobre 2023.
Après avoir appris que le dirigeant de la société avait été hospitalisé, le syndic de la copropriété a envoyé un courrier, signifié par commissaire de justice le 10 novembre 2023, demandant de résilier le contrat et sollicitant le remboursement de l’acompte versé.
Par courrier en date du 28 mars 2025, l’assureur protection juridique du syndicat des copropriétaires a mise en demeure la SASU [R] RENOVE de rembourser l’acompte versé.
Par courrier en date du 16 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a, de nouveau, contacté la défenderesse pour l’informer des suites judiciaires à venir.
Par mail en réponse en date du 28 juillet 2025, Monsieur [R] [W], dirigeant de la SASU [R] RENOVE a reconnu devoir la somme de 3000 euros, rencontrer des problèmes de santé et a sollicité un paiement échelonné en deux mensualités de septembre à octobre 2025.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CORUM IMMOBILIER, a fait assigner la SASU [R] RENOVE, prise en la personne de son représentant légal, devant la chambre de proximité près le tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, à l'audience du 16 juin 2026 et demande de:
- constater la résolution du contrat intervenu le 10 novembre 2023, la SASU [R] RENOVE s’étant montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations ;
-la condamner à lui payer la somme de 3000 euros majorée des intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure en date du 7 novembre 2023 ;
-la condamner à lui verser la somme de 2100 euros à titre de dommages et intérêts ;
-la condamner à lui restituer l’intégralité des moyens d’accès aux parties communes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
-la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
À l'audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2] était représenté par son avocat qui a déposé son dossier.
La SASU [R] RENOVE n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés que, selon l'article 484 du code de procédure civile, n’est pas saisi du principal.
Il ne se prononce pas sur une question de fond et il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
En l’espèce, les demandes portent sur une demande de résolution de contrat, de restitution d’acompte et de dommages et intérêts, sans que les demandes chiffrées ne soient formulées à titre provisionnel.
Aucune urgence ne peut, par ailleurs, être soulevée, l’acompte ayant été versé en janvier 2023.
En conséquence, l’action doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2] sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DECLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic en exercice,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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