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TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/01490


Vérifier : TJ 34172, 10 juill. 2026, RG 25/01490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01490
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a97ac93c619cd1f3bfdb0

Texte de la décision

11,235 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01490 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDSN

Copie exécutoire à
Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Juillet 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. -PAVILLON DES ARTS PRIS EN SON SYNDIC SAS LAMY MONTPELLIER ODYSSEUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aloysia PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

S.C.I. -LS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 16 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LS INVEST est propriétaire des lots n°16 et 56 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4], située [Adresse 5] à MONTPELLIER.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCI LS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-2838,67 euros au titre des charges de copropriétés échues, appel de fonds du 3eme trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2023 sur la somme de 2267,52 euros et à compter du jugement pour le surplus,
-400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-les dépens.

Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 15 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, a fait assigner la SCI LS INVEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
la condamnation provisionnelle de la SCI LS INVEST à lui payer la somme de 5545,05 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 19 décembre 2024 au 1er octobre 2025, avec application de la clause pénale de 3 % et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à défaut à compter de l’acte introductif d’instance et application de l’anatocisme,la condamnation provisionnelle de la SCI LS INVEST à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à comparaître, la SCI LS INVEST n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

Par ordonnance en date du 29 avril 2026, la juge a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires produise un titre de propriété de la SCI LS INVEST et a renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier et maintenu ses demandes telles que figurant dans son assignation.

La SCI LS INVEST n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété ;
- les appels de charges et travaux ;
- les relevés individuels de charges ;
- le procès-verbal de non conciliation en date du 14 octobre 2021 ;
- le procès-verbal de l’assemblée générale en date du 22 juillet 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ;
- le décompte de la créance pour la période du 01 octobre 2023 au 1er octobre 2025;
- la lettre de mise en demeure en date du 31 juillet 2025;
-la sommation de payer en date du 23 janvier 2025
-le règlement de copropriété,
- le contrat de syndic,
-le jugement en date du 24 janvier 2024.

Il ressort de ces documents que la SCI LS INVEST reste à devoir la somme provisionnelle de 2884 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025, comprenant les appels de charges du 4eme trimestre 2025.

Il est précisé qu’une somme de 1662,35 euros au titre des appels de fonds d’octobre 2023 à juillet 2024 inclus, non justifiés, a été déduite ainsi qu’une somme de 998,70 euros au titre des frais de recouvrement.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure.

Sur les frais de recouvrement,

Aux termes de l'article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, la SCI LS INVEST a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme provisionnelle de 700 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

La SCI LS INVEST, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile, incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 685 du code de procédure civile.

Article 700

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de la résidence supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS la SCI LS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], située [Adresse 5] à MONTPELLIER, pris en la personne de son syndic, la somme provisionnelle de 2884 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte du 1er octobre 2023 au 1er octobre 2025, comprenant les appels de charges du 4eme trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNONS la SCI LS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], située [Adresse 5] à MONTPELLIER, pris en la personne de son syndic, la somme provisionnelle de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 4] du surplus de ses demandes,

CONDAMNONS la SCI LS INVEST aux dépens incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris en cas d'exécution forcée le montant des sommes retenues par l'huissier, par application de l'article A444-32 du Code de commerce, en sus de l'application de l'article 700 du Code procédure civile.

CONDAMNONS la SCI LS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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