TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 24/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00027 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWPI
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Madame [U] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Madame [U] [W]
Quartier Oriac
05000 LA ROCHETTE
comparante en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 6 février 2024, madame [U] [W] formait opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 18 janvier 2024, signifiée le 24 janvier 2024, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, Régul 20, 2ème 3ème 4ème trim 19, 4ème trim 20, 1er 2ème 4ème trim 21, 1er 2ème 3ème trim 22, 3ème trim 21, 4ème trim 22), d’un montant de total de 12 533 euros, comprenant 12 434 euros de cotisation, et 99 euros de majorations de retards.
L’affaire était appelée à l’audience du 17 décembre 2025, et renvoyée au 6 mai 2026 pour échanges d’écritures entre les parties.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mai 2026, à laquelle la caisse était dûment représentée, et madame [U] [W] était comparante en personne.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
Sur la forme, déclarer régulier le recours introduit par l’usager, Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe, et :Valider la contrainte émise le 18 janvier 2024, signifiée le 24 janvier 2024, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, Régul 20, 2ème 3ème 4ème trim 19, 4ème trim 20, 1er 2ème 4ème trim 21, 1er 2ème 3ème trim 22, 3ème trim 21, 4ème trim 22), d’un montant de total de 12 533 euros, ramenée à la somme de 12 500 euros, Condamner l’usager au paiement de la somme de 12 136 euros en denier ou quittance,Condamner l’usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,Débouter l’usager de l’ensemble de ses prétentions,Condamner l’usager au paiement des dépens,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, au visa des article L611-1 et L631-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que toutes les personnes exerçant une activité non salariée sont obligatoirement affiliées au régime des travailleurs indépendants, et que tel est le cas d’un gérant de SARL. Elle ajoute qu’il n’y a pas d’exclusion au regard de la détention des parts sociales de la SARL par une SAS, l’exercice du mandat de gérance étant suffisant à entraîner l’assujettissement. S’agissant des revenus 2019, elle avance que la somme de 20 205 euros inscrit dans la colonne « salaire » de la déclaration d’imposition ne sont pas des salaires au sens stricts issus d’un contrat de travail, mais constituent des rémunérations de mandat social.
Aux termes de ses conclusions, madame [U] [W] sollicite du tribunal qu’il annule la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être à la fois présidente rémunérée de la SAS « Alpes Secours Ambulance » depuis le 21 mars 2018, et relever du régime général de la sécurité sociale pour les rémunérations perçues, et, être gérante non associée de la SARL « Ambulance Nomade », détenue à 100% par la SAS « Alpes Secours Ambulance », depuis le 8 juillet 2019, et relever à ce titre du régime des travailleurs non-salariés.
Elle ajoute n’avoir perçu aucune rémunération pour ses fonctions de gérante au sein de la SARL entre 2018 et 2022, et n’être dès lors redevable que de la base minimale des cotisations de travailleur indépendant, soit 1200 à 1300 euros par an. Elle conteste la somme appelée, et dénonce la prise en compte de ses salaires de présidente de SAS sur l’année 2019 comme assiette de calcul des cotisations due pour la gérance de la SARL, alors que sur lesdits revenus les cotisations sociales ont déjà été prélevées.
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Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux écritures pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, madame [U] [W] s’est opposée à la contrainte dans le délai de quinze jours prévus par la loi. Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.
Sur la créance invoquée
Il découle des articles L131-6 et suivant du code de la sécurité sociale que les taux des cotisations et contributions sociales sont établis réglementairement, par décrets ou arrêtés. L’assiette de calcul correspond au revenu d’activité professionnelle, tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant certaines déductions ou exonérations fiscales. Pour les gérants associés de société et les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés, une part des dividendes est également prise en compte. Les taux peuvent être appliqués de manière fixe ou progressive.
Si les revenus sont faibles ou déficitaires, il doit être payé des cotisations minimales pour la retraite de base, l’invalidité-décès, les indemnités journalières et la contribution à la formation professionnelle. Elles garantissent le bénéfice d’un minimum de prestations sociales.
Dès que les impôts transmettent le montant des revenus professionnels de l’année qui précède, un nouvel échéancier de l’année en cours est mis en place. Il comprend le calcul de la régularisation des cotisations de l’année précédentes, et le recalcul du montant des cotisations provisoire pour l’année en cours.
En cas de contestation des sommes appelées, le cotisant doit apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs, et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, il est constant que madame [U] [W] est affiliée à la sécurité sociale pour les indépendants en sa qualité de gérante majoritaire de la SARL « Alpes Secours Ambulances » depuis le 8 juillet 2019, et qu’elle est redevable de cotisations à ce titre.
S’agissant de l’assiette de calcul desdites cotisations, l’URSSAF ne peut se baser sur les salaires perçus en qualité de présidente de SAS alors que lesdits salaires sont déjà soumis à cotisations. (Confère le bulletin de salaire versé au dossier par l’opposante).
Il apparaît en outre que madame [U] [W] a dûment déclarer l’absence de revenus perçu en qualité de gérante majoritaire de la SARL, sans que l’URSSAF n’en tienne compte. (Confère la déclaration de revenus 2019 versé au dossier par l’opposante).
En conséquence, les cotisations sociales appelées ne sont pas fondées. La contrainte sera dès lors annulée.
Sur les autres demandes
• Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte ayant été jugée fondée, il y a lieu de débouter l’URSSAF de cette demande.
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Annule la contrainte émise le 18 janvier 2024, signifiée le 24 janvier 2024, pour le paiement de cotisations sollicitées sur des périodes comprises entre 2019 et 2022 (Régul 19, Régul 20, 2ème 3ème 4ème trim 19, 4ème trim 20, 1er 2ème 4ème trim 21, 1er 2ème 3ème trim 22, 3ème trim 21, 4ème trim 22), d’un montant de total de 12 533 euros, comprenant 12 434 euros de cotisation, et 99 euros de majorations de retards ;
Déboute l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte de sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte aux entiers dépens exposés ;
Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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