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TJ 73065, 17 juill. 2026, RG 25/01785


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01785
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a99bc93c619cd1f3c0e74

Texte de la décision

3,182 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026


DOSSIER : N° RG 25/01785 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2YN

DEMANDERESSE

Mme [A] [S] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia CADINOUCHE, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003512 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSE

M. [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 21 avril 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure colôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 19 juin 2026 puis le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l'ensemble des questions relatives au divorce et au régime matrimonial,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (TUNISIE),

et de

Madame [A] [S], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (SAVOIE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (TUNISIE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 29 octobre 2025,

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
 
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
 
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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