TJ 73065, 17 juill. 2026, RG 23/01525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 23/01525 - N° Portalis DB2P-W-B7H-EMB5
DEMANDEUR
M. [S], [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Mme [Z] [H] [J] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mai 2026, l’affaire a été évoquée, la procédure a été clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 Juillet 2026.
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[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de:
Madame [Z], [H], [J] [A] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3] (BAS RHIN)
Et,
Monsieur [S], [N] [K] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (BAS RHIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (FRANCE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 mai 2023 ;
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [Z] [A] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 90 000 euros ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de [E] au domicile de Madame [Z] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [K] accueille [E] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement assumera les trajets liés à l'exercice de celui-ci, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener à l'issue de son droit d'accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l'enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où scolarisé l’enfant, à défaut celle où elle réside habituellement ;
FIXE à 450 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 11 janvier 2024 en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [S] [K] continuera d’être recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [A] ;
DIT que les parents prendront en charge les frais d'études d'[L] à hauteur de 3/4 pour le père et 1/4 pour la mère (à savoir : frais de transports, frais de prépa, frais de repas sur son lieu d'étude, matériel et livres), et au besoin les y condamne,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d'inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire...) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s'en serait dispensé à l'assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONSTATE l'accord des parties pour le rattachement des enfants à la sécurité sociale de chacun des deux parents ;
DIT que la mutuelle des enfants sera prise en charge par le père, et au besoin l'y condamne ;
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [S] [K], demandeur à l’instance, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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