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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00424


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00424
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9a6e93c619cd1f3c1440

Texte de la décision

6,090 caractères

RG - N° RG 26/00424 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSKX
Me Philippe HILAIRE-LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

S.A.R.L. [I]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 512 088 345,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

M. [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

BANQUE POPULAIRE DU SUD,
société anonyme coopérative à capital variable régi par les articles L 512 et suivants du code monétaire et financier inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 493 455 042, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 août 2010, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SARL [I] un crédit numéro 06045792 pour un montant de 435 000 euros payable sur 200 mois. Monsieur [T] [I] s’est porté caution de ce crédit.

Un avenant a été signé entre les parties en date du 30 décembre 2025 aux termes duquel pendant 6 mois les mensualités seraient réduites à 2 500 euros par mois puis portées à 7 523,75 euros par mois pendant 12 mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, Monsieur [T] [I] et la SARL [I] ont donné assignation à la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux fins de:

RG - N° RG 26/00424 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSKX
Me [J] [P]
-reporter pour une période de deux ans les échéances du crédit numéro 06045792 consenti à la SARL [I] par la BANQUE POPULAIRE DU SUD crédit dont est caution Monsieur [T] [I];
-juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal;
-juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 2 juillet 2026.

La SARL [I] et Monsieur [T] [I] ont maintenu leurs demandes.

A cette audience, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD n’était pas présente ou représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Les demandeurs sollicitent de reporter pour une durée de deux ans les échéances du crédit et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Il ressort des pièces versées versées aux débats que la société demanderesse justifie par la production de sa déclaration fiscale de difficultés financières rendant manifestement difficile l’exécution du remboursement des échéances de crédit. Monsieur [I] en qualité de caution justifie par la production de son avis d’imposition se trouver également dans une situation financière fragilisée.

La défenderesse, défaillante, ne formule pas de contestations sérieuses au sens de l’article 834 du code de procédure civile relatives à la demande formée.

Il y a lieu ainsi de faire droit à la demande et de reporter pour une période de deux années les échéances du crédit à compter de la signification de l’ordonnance. Les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel;

ORDONNONS la suspension du remboursement du prêt numéro 06045792 consenti le 2 août 2010 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD par la SARL [I] dont s’est porté caution Monsieur [T] [I] d’un montant en principal de 435 000 euros remboursable en 200 mensualités et ce pour une durée de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance;

DISONS que pendant cette période les sommes reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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