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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00362


Vérifier : TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9a7893c619cd1f3c14a7

Texte de la décision

10,065 caractères

RG - N° RG 26/00362 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAF
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Jérémy CHIARELLI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1]-PICHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [D] [S]
né le 04 Mars 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

Mme [X] [L] épouse [S]
née le 02 Mai 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°885 241 208, es-qualité d’assureur de la société PRO SUD TOITURE, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Roger-Pierre BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

E.U.R.L. C O A
au capital social de 100 000 euros inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 752 989 939, représentée par Monsieur [E] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérémy CHIARELLI, avocat au barreau de NIMES et Maître Diwaelle de Albuquerque Sarmento, Avocat au Barreau de Montpellier

Société QBE EUROPE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556, es-qualité d’assureur de C O A C.O.A , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

S.A. MAAF ASSURANCES
SA inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 073 580 es-qualité d’assureur de AC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

RG - N° RG 26/00362 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRAF
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Jérémy CHIARELLI
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1]-PICHON
représentée par Maître Caroline PICHON de la SELARL DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 janvier 2026 (RG n°25/00753), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] et, d’autre part, la SARL PRO SUD TOITURE, la SARL BATIF 84 et GROUPAMA [Localité 5] VAL DE LOIRE, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] [Q].

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 15 mai 2026, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] ont fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL C.O.A, la société QBE EUROPE et la SA MAAF ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin leur voir juger commune et opposable l’ordonnance de référé du 28 janvier 2026 et la mission d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire RG n°26/00362 est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes initiale, outre à rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

La MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande :
A titre principal :
- REJETER la demande des époux [S] visant à rendre l’expertise commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PRO SUD TOITURE,
- CONDAMNER les époux [S] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,
A titre subsidiaire :
- DONNER ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société PRO SUD TOITURE, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de responsabilité, de prescription, de fait et de droit sur la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours,
- LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

L’EURL C.O.A a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usages et demande de réserver les dépens.

La SA MAAF ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usages et demande de réserver les dépens.

Bien que régulièrement assignée, la société QBE EUROPE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 28 janvier 2026 (RG n°25/00753), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

Il apparaît des premières opérations d’expertise que la SARL BATIF 84 a indiqué avoir sous-traité le chantier à la SARL PRO SUD TOITURE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. L’expert judiciaire a sollicité leur mise en cause. La SA MIC INSURANCE COMPANY conteste sa mise en cause, invoquant l’absence de production d’attestation d’assurance. Toutefois, les demandeurs ont produit au cours des débats l’attestation d’assurance précisant que la SA MIC INSURANCE COMPANY est assureur de la SARL PRO SUD TOITURE.

Également, il résulte des premières opérations d’expertise que l’expert judiciaire a souhaité l’appel en cause des sociétés intervenues pour la pose de panneaux solaires sur la toiture, à savoir la société AC assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCE et l’EURL C.O.A, assurée auprès de la société GBE.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL C.O.A, la société QBE EUROPE et la SA MAAF ASSURANCES les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 (RG n°25/00753). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge des demandeurs à cette instance dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2026 (RG n°25/00753) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL C.O.A, la société QBE EUROPE et la SA MAAF ASSURANCES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’EURL C.O.A, la société QBE EUROPE et la SA MAAF ASSURANCES, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [T] [Q]) ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [S] et Madame [X] [S] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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