TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00429
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7N
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Me Elisabeth MENDY PIETRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [P]
née le 13 Octobre 2001 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [M] [E],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 juin 2025 (RG n°25/00197), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [K] [P] et, d’autre part, la SASU AS CARS, la SAS AUTO BILAN FRANCE DEKRA et la SARL M. [L], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [W].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Madame [K] [P] a fait citer Monsieur [M] [E] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin lui voir rendre commune et opposable à Monsieur [M] [E], expert automobile, exerçant sous l’enseigne AS EXPERTISE, l’expertise objet de l’ordonnance du 11 juin 2025 et confiée à Monsieur [J] [W].
L’affaire RG n°26/00429 est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, Madame [K] [P] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
RG - N° RG 26/00429 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR7N
Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P.
Me [Q] [H] [C]
Monsieur [M] [E] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 11 juin 2025 (RG n°25/00197), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il apparaît des premières opérations d’expertise et des informations communiquées à l’expert par le Bureau de l'expertise automobile du Ministère de l'intérieur à la suite de la réunion d’expertise du 5 décembre 2025 que la levée d’opposition du véhicule vendu à Madame [K] [P] avait été effectuée sur la base d’un rapport d’expertise en date du 15 avril 2023, rédigé par Monsieur [M] [E], expert automobile.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Monsieur [M] [E] les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 (RG n°25/00197). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 (RG n°25/00197) sont communes et opposables à Monsieur [M] [E], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [M] [E], et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [J] [W]) ;
CONDAMNONS Madame [K] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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