Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00313


Vérifier : TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00313
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9a8293c619cd1f3c1528

Texte de la décision

17,506 caractères

RG - N° RG 26/00313 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQGM
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL
Me Jean françois TRAMONI VENERANDI
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

Mme [U] [X]
née le 14 Février 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

M. [J] [X]
né le 14 Septembre 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ENERTEC FRANCE
au capital de 3000 euros immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 491 841 250 prise en la la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. SOLIPAC
au capital de 236 800 euros immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 500 458377 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audi siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Me Julien BONNEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

S.A.R.L. GREEN MAINTENANCE ENERGIES
au capital de 50 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 910 984 285 prise en la personne de son représentant élgal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. O.G.S. ENERGIES
au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 904 355 435 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean françois TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 1].

Le 29 mars 2024, ils ont signé avec la SARL ENERTEC FRANCE un bon de commande portant sur la vente et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques, pour un montant total de 16.900 euros TTC.

L’installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée le 18 avril 2024 par la SAS OGS ENERGIES, intervenant en qualité de sous-traitant de la SARL ENERTEC FRANCE. Le matériel posé comprend notamment des panneaux de marque BOURGEOIS, marque appartenant à la SASU SOLIPAC.

Le 18 octobre 2025, les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] ont cessé de fonctionner. La SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES est intervenue à quatre reprises au domicile des demandeurs.

Arguant du mauvais fonctionnement des panneaux photovoltaïques, Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] ont fait citer la SARL ENERTEC FRANCE, la SASU SOLIPAC, la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES et la SAS OGS ENERGIES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés ENERTEC France et GREEN MAINTENANCE ENERGIES à payer aux époux [X] la somme de 5.000 euros à titre provisionnel ;
- RESERVER LES DEPENS

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.

La SARL ENERTEC FRANCE et la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de :
- DONNER ACTE qu'elles formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage et s'en remettent à la juridiction quant à la demande d'expertise,
- DIRE que les frais et dépens d'expertise seront avancé par les consorts [X] si la mesure devait être ordonnée,
- DIRE qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la demande provisionnelle des consorts [X],
- DEBOUTER en conséquence les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et
Conclusions.
- RESERVER les dépens.

La SASU SOLIPAC a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- PRONONCER la mise hors de cause de la SASU SOLIPAC,
- DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- CONDAMNER les époux [X] au paiement d’une somme de 2000€ au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.

La SASU OGS ENERGIES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- METTRE la société OGS ENERGIES hors de cause
- CONDAMNER Monsieur [J] [X] et Mme [U] [X] à verser à la société OGS ENERGIES une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- STATUER ce que de droit sur les dépens

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] soutiennent avoir constaté divers désordres, relatif au mauvais fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
Le procès-verbal de constat en date du 27 mars 2026 constat divers désordres, notamment « Lorsque le 1er disjoncteur est levé, en position marche, le disjoncteur à sa droite « onduleur 1 » ne s’enclenche pas, et ne tient pas en position marche. » ; « Lorsque le 1er disjoncteur est baissé, alors le 2ème peut être enclenché, mais rien ne fonctionne. Si je réenclenche le 1er disjoncteur, je constate à ce moment-là que le 2ème saute immédiatement. » ; « le 18 octobre 2025, ces panneaux se sont arrêtés de fonctionner, et malgré les différentes interventions de la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES, qui en assure la maintenance, l’origine de la panne n’a toujours pas été identifiée ».

En conséquence, Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ENERTEC FRANCE, la SASU SOLIPAC, la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES et la SAS OGS ENERGIES.

La SASU SOLIPAC sollicite sa mise hors de cause, invoquant que la preuve de l’intérêt légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire ne serait pas rapportée par les demandeurs, et qu’elle ne serait pas le fabriquant du matériel de la marque BOURGEOIS GLOBAL mais le simple distributeur de ladite marque. La SAS OGS ENERGIES sollicite également sa mise hors de cause, considérant que l’installation qu’elle a effectuée aurait parfaitement fonctionné pendant 17 mois consécutifs.

Toutefois, les demandeurs justifient pleinement, par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice que l’installation des panneaux photovoltaïques ne fonctionne plus.

Par ailleurs, la société OGS ENERGIES confirme dans ses conclusions avoir réalisé la pose de la centrale photovoltaïques qui ne fonctionne plus aujourd’hui, cette dernière a donc tout intérêt à intervenir aux opérations d’expertise judiciaire.

Les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] qui y ont intérêt.

2- sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

La SARL ENERTEC FRANCE et la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES s’opposent à l’allocation d’une indemnité provisionnelle, au motif que cette demande est sérieusement contestable.

En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités contestées des parties à ce stade de la procédure. Au surplus, les demandeurs ne produisent aucune pièce venant justifier la créance ou le préjudice sur lesquels ils fondent leur demande de provision de 5 000 euros.

En conséquence, ces constatations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante.

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[L] [M]
EREN Ingénierie [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre au contradictoire des parties sur place au [Adresse 1], en présence des parties ou celles-ci convoquées,
- Recueillir les observations des parties, faire toutes les constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation,
- Établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant les intervenants à l’opérations concernée, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurance souscrites, et en recherchant les dates de début d’installation et d’achèvement des travaux et de réception,
- Vérifier l’existence des désordres évoqués dans l’assignation, en donner une description précise en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,
- Dire pour chaque désordre s’il provient d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mise en œuvre, d’une exécution défectueuse ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
- Rechercher la date de l’apparition de chaque désordre et précisé s’il était apparent lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession, vérifier s’il en est fait mention au procès-verbal de réception, ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites,
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité d’équipements faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- Préconiser les remèdes à apporter aux désordres et les travaux nécessaires, en chiffre le coût et en évaluer la durée,
- Recenser et indiquer l’ensemble des préjudices subis par les époux [X] notamment liés à la privation ou à la limitation de jouissance ;
- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les imputabilités aux dysfonctionnements relevés et d’évaluer les préjudices subis ;
- Rédiger une note de synthèse ou un pré-rapport, la communiquer à l’ensemble des parties, lesquelles disposeront d’un délai minimal de TRENTE (30) jours pour y répondre, avant le dépôt d’un rapport définitif.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à la condamnation de la SARL ENERTEC FRANCE et de la SARL GREEN MAINTENANCE ENERGIES au paiement à Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] d’une somme provisionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [X] et Monsieur [J] [X] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.