TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00411 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSJW
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [N] [E]
née le 07 Janvier 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. O TEMPLE AUTO
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 880 495 239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2023, Madame [N] [E] a acquis auprès de la SARL O TEMPLE AUTO un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 1.6 BHDI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 décembre 2015, pour le prix de 10 000 euros TTC.
Arguent de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Madame [N] [E] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, fait citer la SARL O TEMPLE AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la SARL O TEMPLE AUTO à verser à Madame [E], la somme de 3000,00 € à titre de provision ;
- ASSORTIR les sommes allouées d’intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la SARL O TEMPLE AUTO à payer à Madame [N] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RG - N° RG 26/00411 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSJW
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
- CONDAMNER la SARL O TEMPLE AUTO aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, Madame [N] [E] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SARL O TEMPLE AUTO n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il est constant que le 6 mai 2023, Madame [N] [E] a acquis auprès de la SARL O TEMPLE AUTO un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 1.6 BHDI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 29 décembre 2015, pour le prix de 10 000 euros TTC. Madame [N] [E] soutient avoir constaté divers désordres.
Le rapport d’expertise amiable en date du 21 janvier 2026 constate divers désordres, notamment « la ruine du moteur suite à une dégradation prématurée des linguets de soupapes d’admission ». Il conclut que l’origine des désordres est liée à la détérioration prématurée des linguets, qu’aucun défaut d’entretien ou d’utilisation ne peut être à l’origine de ces désordres, que le moteur doit être remplacé pour un montant supérieur à la valeur du véhicule, et estime que des démontages complémentaires sont nécessaire pour déterminer l’origine exacte de ces dommages.
En conséquence, Madame [N] [E] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL O TEMPLE AUTO.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [N] [E] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’est pas démontré d’obligation incontestable d’indemnisation à charge de la SARL O TEMPLE AUTO. En effet, le rapport d’expertise amiable en date du 21 janvier 2026 estime que « compte tenu du délai et du kilométrage (plus de 70000 km) parcouru depuis la vente, il nous est en l’état difficile de démontrer une éventuelle antériorité par rapport à la vente ». Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade de la procédure.
Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond.
En conséquence, ces constatations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.
De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[S] [A]
Cabinet [S] [Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.09.08.80.28
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Examiner le véhicule PEUGEOT 208 1.6 BHDI, immatriculé [Immatriculation 1] à l’endroit où il se trouve ;
- Décrire précisément l’état du véhicule, son kilométrage, les avaries constatées, et plus particulièrement l’état du moteur et des organes de commande de soupapes ;
- Rechercher et indiquer :
La cause et l’origine des désordres,Leur ancienneté probable,Et dire si, au jour de la vente par la société O TEMPLE AUTO, ces désordres existaient déjà en germe ou étaient prévisibles pour un professionnel de l’automobile ;- Dire si les désordres relevés sont compatibles avec un défaut de conception, de fabrication, d’entretien ou d’utilisation, ou avec une usure normale, et fournir tous éléments permettant d’apprécier si ces désordres présentent les caractéristiques d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du Code civil et/ou d’un défaut de conformité ;
- Apprécier la dépréciation du véhicule imputable au vice ;
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, préciser s’ils sont techniquement réalisables, dans quelles conditions, et en chiffrer le coût détaillé, ou si le véhicule doit être considéré comme économiquement irréparable ;
- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
- Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [N] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à la condamnation de la SARL O TEMPLE AUTO au paiement à Madame [N] [E] d’une somme provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [N] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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