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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 25/00575


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Date
15/07/2026
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9a9693c619cd1f3c15e2

Texte de la décision

19,068 caractères

RG - N° RG 25/00575 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC45
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Me Philippe HILAIRE-LAFON
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [D] [S]
né le 15 Mai 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

Mme [P] [U] épouse [S]
née le 01 Mai 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3] - [Localité 4]

représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

M. [Q] [O],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [T] [N],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [G] [M]
né le 21 Février 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 1er juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 25/00575 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC45
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Me Philippe HILAIRE-LAFON
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE
 
Madame [I] [C] et Madame [J] [L] veuve [C] étaient propriétaires indivises d’une parcelle de terre sur la commune de [Localité 6] cadastrée section A n° [Cadastre 1].

Le 20 octobre 2014, Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] ont acquis de Monsieur [W] [V] et Madame [H] [V] la parcelle voisine cadastrée A n°[Cadastre 2], devenue après une division de cession section A n°[Cadastre 3].

Le 11 août 2022, Monsieur [G] [M] a acquis de Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] épouse [O] cette parcelle.

Suivant un acte authentique du 18 août 2023, Madame [I] [C] et Madame [J] [L] veuve [C] ont vendu leur parcelle section A n° [Cadastre 1] à Monsieur [D] [S] et Madame [P] [U] épouse [S].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [P] [U] épouse [S] ont assigné Monsieur [G] [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa des articles 834, 835 et 836 du Code de procédure civile, 544 et suivants du code civil :
- Juger que l’effondrement du mur de soutènement de la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] section A n° [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 2]) sur le fond cadastré commune de [Localité 6] section A n° [Cadastre 1] propriété des consorts [S] constitue une atteinte à leur droit de propriété à laquelle il importe de mettre fin sans délai ;
- CONDAMNER sous astreinte de 200 € par jour de retard passé 1 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir Monsieur [M], propriétaire du fonds dominant, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [E] ;
- JUGER que passé 4 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir le Juge de céans, qui réservera pour ce faire sa compétence, sera saisi en liquidation d’astreinte et fixation d'une astreinte définitive ;
- CONDAMNER Monsieur [M] à porter et payer aux consorts [S] la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.

L’affaire RG 25/00575 venue à l’audience du 3 septembre 2025 a été retenue et plaidée à l’audience du 4 février 2026.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 24 octobre 2025, Monsieur [G] [M] a fait citer [M] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle principale en cours sous RG 25/00575 ;
- Dire et juger Monsieur [O] et Madame [N] tenus de prendre telles conclusions qu'il leur appartiendra ;
- Les condamner à réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement préconisé par l'expert judiciaire [R] conformément à l’engagement qu'ils ont souscrit lors de la vente de la parcelle section A numéro [Cadastre 3] à Monsieur [G] [M] ;
- Les condamner à prendre en charge toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre lui ;
- Les condamner en outre au paiement de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au× entiers dépens.

L’affaire RG 25/00771 est venue à l’audience du 19 novembre 2025 et a été jointe à l’affaire RG 25/00575.

A la dernière audience du 4 février 2026, Monsieur [D] [S] et Madame [P] [U] épouse [S] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 834 à 836 du Code de procédure civile, 544 et suivants du Code civil, de :
- JUGER que l’effondrement du mur de soutènement de la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] section A n° [Cadastre 3] (anciennement à [Cadastre 2]) sur le fond cadastré commune de [Localité 6] section A n° [Cadastre 1] propriété des consorts [S] constitue une atteinte à leur droit de propriété à laquelle il importe de mettre fin sans délai ;
- Vu l’appel en garantie formé par Monsieur [M] à l’encontre de ces auteurs les consorts [N] [O], CONDAMNER in solidum sous astreinte de 200 € par jour de retard passé 1 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir Monsieur [M], propriétaire du fonds dominant, et les consorts [N] [O] tenu par la clause insérée à leur acte de vente à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire [E] ;
- Juger que passés 4 mois de la signification de l’ordonnance à intervenir le Juge de céans, qui réservera pour ce faire sa compétence, sera saisi en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive ;
- Condamner in solidum Monsieur [M] et les consorts [N] [O] à porter et payer aux consorts [S] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
- Ordonner une mesure d’expertise ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de NIMES statuant au fond.
- Condamner in solidum Monsieur [M] et les consorts [N] [O] aux entiers dépens.
Ils soutiennent essentiellement :
- que lorsque le propriétaire du fonds dominant condamné à reconstruire un mur de soutènement vend ensuite son terrain, l’acquéreur de ce terrain devient le propriétaire du mur et supporte la charge de sa remise en état vis-à-vis du fonds inférieur, même si l’ordonnance ou le jugement initial ne lui était pas personnellement adressé ;
- que l’obligation de réparation pesant sur Monsieur [M], propriétaire du fonds qui s’est effondré sur la propriété [S] ne souffrant d’aucune discussion l’argument tiré de l’incompétence du Juge de céans pour absence de trouble manifestement illicite ne saurait être retenu ;
- que si Monsieur [M] ne peut tirer de la clause contractuelle laissant à la charge des consorts [N] [O] les conséquences de la procédure qui était en cours au moment de la vente de leur bien immobilier pour échapper à sa responsabilité il n’en demeure pas moins que, tiers au contrat, Monsieur et Madame [S] peuvent également rechercher la responsabilité des consorts [N] [O] ;
- que l’argumentation des consorts [N] [O] ne saurait être accueillie de sorte qu’ils seront condamnés, in solidum, avec Monsieur [M] à procéder aux travaux nécessaires à faire cesser le trouble manifestement illicite dont sont victimes les concluants ;
- que si d’aventure et par impossible le Juge de céans estimait que la demande échappe à sa compétence, compte tenu de l’état d’urgence et du risque avéré d’effondrement, il renverrait la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de NIMES statuant au fond, par application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ; qu’en parallèle, faisant application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il ordonnerait une mesure d’expertise dans les termes portés au dispositif des présentes.

Monsieur [G] [M] a repris oralement les termes de ses conclusions 2, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, de :
Au principal :
- Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et prétentions ;
A défaut :
- Se déclarer incompétent pour connaître de la demande présentée par les époux [S] à l’encontre de Monsieur [M] pour contestation sérieuse ;
- Renvoyer les époux [S] à mieux se pourvoir, sauf à faire droit à leur demande sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile ;
- Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée par les époux [S] et ce sous les plus expresses réserves et protestation d’usage ;
- Dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, dire et juger que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné prenne connaissance de l’ensemble des pièces et du rapport d’expertise précédemment déposé par l’expert judiciaire [R] et qu’il précise si depuis l’acquisition par Monsieur [M] de la parcelle, l’effondrement du mur s’est aggravé ou pas ;
- Condamner les époux [S] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
- Condamner Monsieur [O] et Madame [N] à reconstruire à leurs frais le mur effondré séparant la propriété des époux [S] de la propriété de Monsieur [M] ;
- Les condamner à relever et garantir Monsieur [M] de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui ;
- Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes autres demandes comme mal fondées ;
- Débouter Monsieur [O] et Madame [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Les condamner enfin au paiement de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique essentiellement :
- que n’étant pas à l’origine de l’effondrement du mur, il n’est pas l’auteur du trouble anormal de voisinage dénoncé ;
- que si Monsieur [O] et Madame [N], auteurs de Monsieur [M], ne sont pas déclarés responsables d’une quelconque obligation de reconstruction du mur, alors ce dernier ne peut y être tenu ;
- que les époux [S] ont, semble-t-il, dans leur acte authentique de vente, une clause de subrogation concernant le litige objet de la procédure au profit des consorts [C] ; que ces derniers ont été déboutés de leur demande de reconstruction par arrêt du 19 septembre 2024, en sorte que c’est vers eux que les époux [S] doivent se diriger pour formuler toute demande relative à ce mur ;
- que si le juge des référés estime que la démonstration d’un trouble manifestement illicite est avérée, alors il ne pourra que faire droit à l’appel en cause formé à l’encontre de Monsieur [O] et de Madame [N] au profit de Monsieur [M].

Madame [T] [N] et Monsieur [Q] [O] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés de :
- Constater que la demande en garantie de Monsieur [M] à l’encontre de Monsieur [O] et Madame [N] se heurte à une contestation très sérieuse dont l’appréciation relève exclusivement du juge du fond ;
- Juger que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] qui n’a pas retenu la responsabilité des vendeurs [O] [N], et dont Monsieur [M] a eu connaissance, soulève une difficulté majeure quant à l’interprétation et la mise en œuvre de la garantie contractuelle postérieurement à cette décision,
- Dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de condamnation et de garantie ;
- Dire et juger que les demandeurs [S] et [M] ne justifient pas de la recevabilité de leurs actions et ils n’invoquent aucun fondement juridique ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur l’intervention forcée sollicitée par Monsieur [M] ;
A défaut :
- Débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] et de Madame [N]
- Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre Madame [N] et Monsieur [O], d’autant que ce dernier a édifié une lourde construction contre le mur litigieux ;
- Condamner les époux [S] et Monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ils répliquent essentiellement :
- que la Cour d’appel de [Localité 2] a déjà statué dans le litige opposant les parties ; qu’elle n’a pas retenu la responsabilité des concluants dans le cadre d’une procédure où étaient présents les époux [S] en tant que successeurs de l’indivision [C], mais encore Monsieur [M] qui avait été appelé au procès en l’état de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse ;
- que pour condamner Madame [N] et Monsieur [O], le juge des référés doit interpréter la clause de garantie de l’acte de vente à la lumière de cet arrêt et déterminer si la non-responsabilité vis-à-vis du voisin s’étend à la nonobligation de garantir l’acquéreur ; que cette interprétation complexe est l’apanage du juge du fond et non celle du juge de l’évidence ;
- que Monsieur [M] a été informé de la procédure antérieure et de l’arrêt de la Cour d’appel, il a reçu signification de la décision ; qu’en achetant un bien grevé d’un contentieux connu, il a accepté le risque inhérent à la situation juridique ;
- qu’actuellement ils ne sont pas les voisins des époux [S] ; que la notion de trouble de voisinage ne peut être retenue comme fondement juridique ; que par ailleurs, les [S] sont présents au procès ; que l’arrêt de la cour d’appel est opposable à ces derniers ;
- que concernant Monsieur [M] le sort de la procédure était prévu dans l’acte ; qu’il n’a aucune action recevable contre les concluants et le fondement juridique n’apparaît pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Selon ordonnance du 11 mars 2026, il y a lieu de rappeler que le juge des référés a :

-Débouté Monsieur [D] [S] et Madame [P] [U] épouse [S] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N], in solidum avec Monsieur [G] [M], à effectuer sous astreinte des travaux de reprise du mur de soutènement ;

-Retenu à l’encontre de Monsieur [G] [M] l’existence d’un trouble manifestement illicite tenant en les conséquences dommageables pour la parcelle A [Cadastre 1] suite à l’effondrement partiel du mur de soutènement situé sur la parcelle A [Cadastre 2] ;

-Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [G] [M] tendant à être relevé et garanti par Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui, et au besoin l’a rejetée ;

-Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [G] [M] tendant à voir condamner Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] à reconstruire à leurs frais le mur effondré et au besoin l’a rejetée ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’endroit ou au bénéfice de Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] au titre des dépens ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation à l’endroit ou au bénéfice de Monsieur [Q] [O] et Madame [T] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-Renvoyé Monsieur [D] [S] et Madame [P] [U] épouse [S], Monsieur [G] [M] et leur Conseil respectif à une Audience de Règlement Amiable le 20 mai 2026 à 9 heures 30 sur le site ANNEXE FEUCHERES du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

-Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties et des avocats ;

-Rappelé que les parties doivent comparaître en personne et sont assistées de leur avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

-Constaté l’interruption de l’instance ;

-Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des référés du 1er juillet 2026 à 14 heures.

***

Lors de l’audience de règlement amiable du 11 mars 2026, il a été dressé un procès-verbal d’accord partiel.

Lors de l’audience du 1er juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur.

Lors de l’audience de règlement amiable du 11 mars 2026, Monsieur [D] [S], Madame [P] [U] épouse [S] et Monsieur [G] [M] se sont accordés pour que le juge des référés renvoie devant le juge du fond par la voie de la passerelle conformément à l’article 837 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état de la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire de NIMES du 5 novembre 2026 à 8h30.

PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNONS la passerelle ; RENVOYONS la présente affaire à l’audience de mise en état de la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire de NIMES du 5 novembre 2026 à 8h30 ; DISONS qu’une copie de cette décision sera transmise par le greffe à la formation de jugement saisie ; RÉSERVONS l’ensemble des demandes ainsi que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de référé.

Le greffier Le Juge

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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