TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00426 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5O
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - [F] AUTRIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PACK ETUDES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 832 937 882 prise en la personne de son dirigeant Monsieur [U] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, Me Christine GUERIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société MIC INSURANCE COMPANY
au capital social de 50 000 000 euros immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 885 241 208 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité d’assureur de la société PACK ETUDES prise en la personne de son président domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, Maître Roger-Pierre BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 octobre 2024 (RG n°24/00597), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Monsieur [I] [R] et Madame [G] [E] et, d’autre part, la SA ACM IARD, Monsieur [N] [Z], la SA MAAF ASSURANCES, la SARL BOMMARTO GINO, la SASU PACK ETUDES, la société ERGO France, la SARL PROWNESS, Monsieur [T] [V], la SARL SODEBA INGENIERIE et la société GLOBAL GEO EXPERT, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [J] [A].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 mars 2025 (RG n°25/00053), les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00597) ont été déclarées communes et opposables à la société OPTIM ASSURANCE.
RG - N° RG 26/00426 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LR5O
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL [Localité 1] SOULIER - JEROME PRIVAT - [F] AUTRIC
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, la SASU PACK ETUDES a fait citer la MIC INSURANCE COMPANY devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin lui voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 23 octobre 2024 (RG n°24/00597), dire que la MIC INSURANCE COMPANY devra répondre aux convocations de l’expert et réserver les dépens.
L’affaire RG n°26/00426 est venue à l’audience du 1er juillet 2026.
A cette audience, la SASU PACK ETUDES a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La MIC INSURANCE COMPANY a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024 (RG n°24/00597), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la SASU PACK ETUDES a souscrit auprès de la MIC INSURANCE COMPANY un contrat d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle des professions intellectuelles du bâtiment, police d’assurance n° LUN2309075, ayant pris effet le 1er octobre 2023.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la MIC INSURANCE COMPANY les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00597). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle la défenderesse ne peut être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 23 octobre 2024 (RG n°24/00597) sont communes et opposables à la MIC INSURANCE COMPANY, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la MIC INSURANCE COMPANY, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [J] [A]) ;
CONDAMNONS la SASU PACK ETUDES aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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