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TJ 30189, 15 juill. 2026, RG 26/00353


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Date
15/07/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9ab793c619cd1f3c174c

Texte de la décision

14,539 caractères

RG - N° RG 26/00353 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRPG
Me Périne FLOUTIER
Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Y] [C]
né le 12 Février 1967 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES, Me Sandra FIORENTINI-GATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL DECI
SARL au capital de 4000 euros immatriculée au RCS [Localité 1] 500 896 501 00011 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique de vente en date 27 juin 2023, Monsieur [V] [C] a acquis auprès de Madame [F] [M] un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante a été établi par la SARL CABINET DECI le 13 janvier 2021 et annexé à l’acte de vente passé entre Monsieur [V] [C] et Madame [F] [M]. Ce rapport précisait qu’en l’état l’appartement ne comportait pas d’amiante.

Arguant de la découverte d’amiante, Monsieur [V] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2026, fait citer la SARL CABINET DECI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DÉSIGNER tel Expert qu’il lui plaira, HORS DU DEPARTEMENT du lieu de situation de l’appartement ;
- JUGER que le défendeur sera tenu de transmettre les nom, numéro de police et coordonnées de son assurance responsabilité professionnelle et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision.
- RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit nonobstant appel ou toute voie de recours et sans constitution de garantie.
- JUGER que la consignation à expertise pourra être versée dans un délai de 3 mois afin de permettre au demandeur de réunir les fonds et ainsi consigner dans des délais raisonnables.

L’affaire est venue à l’audience du 1er juillet 2026.

A cette audience, Monsieur [V] [C] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SASU OGS ENERGIES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- DONNER ACTE à la société CABINET DECI SARL de ses protestations et réserves,
- DONNER ACTE à la société CABINET DECI SARL de ce qu’elle produit les conditions particulières de sa police RCP n° 2008318 souscrite auprès de la société MAVIT,
- COMPLETER et préciser la mission du technicien en lui prescrivant de :
Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en janvier 2021, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs,Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation),Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage),Déterminer si Mme [M] avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse,Se faire remettre une copie intégrale, annexes comprises, de l’acte de vente du 28 juillet 2021,Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu,Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif (cf. article R. 1334-28 CSP)- RESERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que le 27 juin 2023, Monsieur [V] [C] a acquis, auprès de Madame [F] [M], un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Un rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante a été établi par la SARL CABINET DECI et annexé à l’acte de vente passé entre Monsieur [V] [C] et Madame [F] [M]. Ce rapport précisait qu’en l’état l’appartement ne comportait pas d’amiante.

Monsieur [V] [C] soutient avoir constaté la présence d’amiante.

Le rapport amiable de mission de repérage d’amiante en date du 27 janvier 2026 constate la présence d’amiante dans la cuisine ainsi que dans certains murs de l’appartement.

En conséquence, Monsieur [V] [C] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL CABINET DECI, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contesté par la défenderesse.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [V] [C] qui y a intérêt.

2- Sur la demande de communication de pièces

En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au cours de la présente procédure, la SARL CABINET DECI a versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ainsi que les conditions particulières du contrat.

En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.

3- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[T] [O]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.09.35.95.74
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux et visiter les parties privatives de l’acquéreur demandeur à l’expertise Monsieur [V] [C] ;
- Prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [V] [C] dans l’assignation ainsi que l’ensemble de ses pièces jointes ;
- Relever et décrire tous les désordres, malfaçons, non-conformités, inachèvement et vices cachés affectant les parties privatives du demandeur à l’expertise en précisant leur siège, leur gravité leur évolution et leur date d’apparition ;
- En détailler les causes et origines et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et décrire tous les moyens d’investigation employés ;
- Déterminer le contexte dans lequel le diagnostic amiante s’est déroulé en janvier 2021, afin d’établir ce qui était visuellement décelable, sans sondages destructifs
- Indiquer si les moyens employés à la réalisation dudit diagnostic étaient conformes et suffisants ;
- Déterminer les circonstances dans lesquelles les matériaux amiantés ont été mis au jour (description du mode opératoire ayant permis cette révélation) ;
- Dire si des travaux ont été effectués antérieurement à la vente dans les zones amiantées (dans l’affirmative, préciser la nature et l’auteur de ces travaux, mais aussi si la présence d’amiante fut portée à la connaissance du maître d’ouvrage) ;
- Déterminer si Madame [F] [M] avait connaissance de la présence de matériaux amiantés dans la maison litigieuse ;
- Donner tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités, en précisant si l’amiante était présente dans des parties visibles et ou accessibles au jour de la réalisation du diagnostic par la SARL CABINET DECI;
- Indiquer les conséquences de ces désordres et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Plus généralement, faire tout observation utile à la manifestation du litige ;
- Déterminer l’existence d’un risque sanitaire en l’état actuel des matériaux et produits amiantés présents dans le bien vendu ;
- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution ;
- Déterminer la nécessité d’un désamiantage immédiat au regard des critères du droit positif ;
- Examiner et décrire les troubles de jouissance et préjudices subis par Monsieur [C] et de façon générale donner son avis sur tous les chefs de préjudices subis ;
- Fournir tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur à l’expertise ;
- Déterminer au besoin les mesures conservatoires à mettre en place pour faire cesser les troubles subis et fixer le montant des éventuelles indemnités provisionnelles dues ;
- À l’issue de la première réunion, ou dès que cela lui semblera possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais ;
- Faire définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
- Indiquer les mises en cause éventuellement nécessaires en précisant le délai qu’il entend fixer pour ces mises en causes.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [V] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;

DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de communication de pièces ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [V] [C] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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