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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00322


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9acf93c619cd1f3c182e

Texte de la décision

7,207 caractères

RG - N° RG 26/00322 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMS
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MAG
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 507 114 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [Localité 1] PIERRES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

S.A.R.L. TENDANCE CARRELAGE
immatriculée au RCS 832 263 768 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00322 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQMS
Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 novembre 2024 (RG n°24/00304), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part la SCI MAG et, d’autre part, les entreprises intervenues dans le cadre des travaux de rénovation de sa piscine, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [V] [Z].

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 6 mai 2026, la SCI MAG a fait citer la SARL [Localité 1] PIERRES et la SARL TENDANCE CARRELAGE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, ordonner la jonction entre la présente procédure et la procédure principale RG n°24/00304, juger commune et opposable aux défenderesses l’expertise en cours, la mission confiée et les pré-conclusions de l’expert judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire RG n°26/00322 est venue à l’audience du 3 juin 2026.

A cette audience, la SCI MAG a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SARL TENDANCE CARRELAGE a repris oralement les termes de ses conclusions. Elle s’en rapporte à la justice sur les mérites des demandes de la SCI MAG.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL [Localité 1] PIERRES n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande principale

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.

Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 6 novembre 2024 (RG n°24/00304), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL [Localité 1] PIERRES a vendu du carrelage à la SCI MAG. En outre, il résulte encore des éléments produits aux débats que le 5 mai 2023, la SARL TENDANCE CARRELAGE a également approvisionné en carrelage le chantier de la SCI MAG.

Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SARL [Localité 1] PIERRES et la SARL TENDANCE CARRELAGE les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00304).

Il est donc fait droit à la demande.

La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.

2- Sur les demandes accessoires

Les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00304) étant déclarées communes et opposables à la SARL [Localité 1] PIERRES et la SARL TENDANCE CARRELAGE, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre la présente procédure et celle terminée ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2024.

Les dépens seront laissés à la charge de la SCI MAG, la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner la jonction entre la présente procédure et celle terminée ayant donné lieu à l’ordonnance du 6 novembre 2024 (RG n°24/00304) ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2024 (RG n°24/00304) sont communes et opposables à la SARL [Localité 1] PIERRES et la SARL TENDANCE CARRELAGE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SARL [Localité 1] PIERRES et la SARL TENDANCE CARRELAGE, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [V] [Z]) ;

CONDAMNONS la SCI MAG aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La 1ère Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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