TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00342
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00342 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQNZ
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de [M] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Société [M]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 312 668 601 prise en la personne de son représentant élgal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE
es-qualité d’assureur de la SARL MPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er mars 2023 (RG n°22/00795), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES de Marcoule et, d’autre part, les entreprises intervenues dans le cadre des travaux de construction de son local de sécurité et leurs assureurs respectifs, en ce compris la SAS [M] [V] et la SA ALLIANZ IARD, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert, à Monsieur [F] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, la SAS [M] [V] et la SA ALLIANZ IARD ont fait citer la société QBE INSURANCE devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner la jonction entre la présente procédure et celle initiée par le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES RG n°22/00795 et juger commune et opposable à la défenderesse l’expertise en cours, la mission confiée et les pré-conclusions de l’expert judiciaire.
L’affaire RG n°26/00342 est venue à l’audience du 3 juin 2026.
A cette audience, la SAS [M] [V] et la SA ALLIANZ IARD ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société QBE INSURANCE n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er mars 2023 (RG n°22/00795), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il résulte des premières opérations d’expertises la possibilité d’invoquer la responsabilité de l’entreprise ayant posé les cloisons de douche. Des éléments versés aux débats, il résulte que le marché principal confié à la SAS [M], assurée par la SA ALLIANZ IARD, était le lot 2.1 « menuiserie intérieure, doublage, signalétique », que la réalisation de ce lot 2.1 comprenait la réalisation des cabines de douches en stratifié, et que ce lot 2.1 a été sous-traité à l’entreprise MPE, assurée auprès de la société QBE INSURANCE. L’entreprise MPE a été liquidée le 28 mars 2018.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la société QBE INSURANCE les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2023 (RG n°22/00795).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2023 étant déclarées communes et opposables à la société QBE INSURANCE, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction entre la présente procédure et celle terminée ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er mars 2023.
Les dépens seront laissés à la charge de la SAS [M] [V] et la SA ALLIANZ IARD, les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la jonction entre la présente procédure et celle terminée ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er mars 2023 ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er mars 2023 (RG n°22/00795) sont communes et opposables à la société QBE INSURANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société QBE INSURANCE, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [F] [W]) ;
CONDAMNONS la SAS [M] [V] et la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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