TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00356
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00356 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOER
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSES
Société EARL DE LA CROSSE
au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 520 861 808, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis La Crosse Station Fruitière - [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
Société EARL DES CLAIRETTES
au capital de 57 375 euros, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 407 751 957, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SPAG SL
(sociedad proteccion anti granizo) Espagne,
immatriculée CIF:B03418548, dont le siège social est sis c/ [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] et Monsieur [W] [O] sont propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2]. Ils indiquent que leur maison d’habitation est voisine de l’exploitation agricole de l’EARL DES CLAIRETTES.
Constatant des niveaux sonores en provenance des canons anti grêle sur l’exploitation de l’EARL DES CLAIRETTES perceptibles depuis leur propriété, par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, Madame [H] [O] et Monsieur [W] [O] ont assigné l’EARL DES CLAIRETTES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire notamment acoustique et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG 24/00817 venue à l’audience du 12 février 2025 a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mars 2025 (RG n°24/00817), à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé complet du litige, rendue entre d’une part Madame [H] [O] et Monsieur [W] [O] et, d’autre part, l’EARL DES CLAIRETTES, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée, après ordonnance de changement d’expert, à Monsieur [S] [G].
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 4 février 2026 (RG n°25/00902), rendue entre d’une part Madame [H] [O] et Monsieur [W] [O] et, d’autre part, l’EARL DE LA CROSSE, les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n°24/00817) ont été rendues communes et opposables à l’EARL DE LA CROSSE.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, l’EARL DES CLAIRETTES et l’EARL DE LA CROSSE ont fait citer la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo) devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- Déclarer les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n° 24/00817) communes et opposables à la société SPAG qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
- Ordonner que l’expert commis étende sa mission à la Société SPAG et l’appelle à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance à intervenir ;
- Réserver les dépens ;
- Rappeler que l’ordonnance à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
L’affaire RG n°26/00356 est venue à l’audience du 3 juin 2026.
A cette audience, l’EARL DES CLAIRETTES et l’EARL DE LA CROSSE ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée (acte de transmission en application du règlement CE n°2020/1784 du 1er juillet 2022), la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo) n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 mars 2025 (RG n°24/00817), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, par voie de dire à l’expert, Madame [H] [O] et Monsieur [W] [O] mettent en doute la sécurité et la conformité des canons concernant la dangerosité des bombonnes d’C2H2 placées à 800 mètres de leur habitation et d’un risque d’explosion, et s’interrogent sur la certification CE des canons anti-grêle dont ils mettent en doute la certification.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que c’est la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo) qui a fourni à l’EARL DES CLAIRETTES et l’EARL DE LA CROSSE les canons antigel et qui les a installés.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo) les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n°24/00817).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge des demanderesses à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 mars 2025 (RG n°24/00817) sont communes et opposables à la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo), qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la société SPAG (Sociedad Proteccion Anti Granizo), et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [S] [G]) ;
CONDAMNONS l’EARL DES CLAIRETTES et l’EARL DE LA CROSSE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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