Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00235


Vérifier : TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00235
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5a9ae793c619cd1f3c1922

Texte de la décision

9,753 caractères

RG - N° RG 26/00235 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPHU
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [I]
né le 28 Décembre 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.A.S. LE SARMENT
S.A.S immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 301 853 784 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré , après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

EXPOSE DU LITIGE
 
En mars 2025, Monsieur [S] [I] a commandé auprès de la SAS LE SARMENT des prestations de fourniture et pose d’un insert de cheminée. L’insert prévu initialement, de marque [W] IDL 60, a été remplacé par un modèle [W] IDL 70.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été établi le 14 mars 2025.

Déplorant de nombreux désordres, Monsieur [S] [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, assigné la SAS LE SARMENT devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la SAS LE SARMENT à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.

RG - N° RG 26/00235 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPHU
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE

L’affaire est venue après un renvoi à l’audience du 3 juin 2026.
 
A cette audience, Monsieur [S] [I] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SAS LE SARMENT n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
 

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
 
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
  
En l’espèce, Monsieur [S] [I] produit aux débats divers photographies ainsi qu’un rapport d’expertise amiable en date du 9 octobre 2025 aux termes duquel il est mis en évidence notamment :
- des salissures en plafond et sur la partie du mur située à proximité,
- la désolidarisation d’un morceau de pierre de taille,
- des briquettes rognées sur leurs chants supérieurs.

En conséquence, Monsieur [S] [I] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS LE SARMENT.
 
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [S] [I] qui y a intérêt.

2- Sur les dépens
 
Les dépens demeurent à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle la défenderesse ne peut, à ce stade procédural, être considérée comme une partie perdante.

De surcroit, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [Q] [F]
SAS ELLYPSS - [Adresse 3] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06.22.13.81.68
Mèl : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] ;
- Décrire en détail les installations réalisées par la SAS LE SARMENT ;
- Constater et décrire précisément les désordres allégués ;
- Dire si ces désordres présentent un caractère évolutif, s’ils sont de nature à affecter la pérennité de l’habillage et/ou l’usage normal de l’insert, et s’ils portent atteinte à l’esthétique de la pièce ;
- Rechercher les causes techniques des désordres et se prononcer sur leur imputabilité aux travaux réalisés par la SAS LE SARMENT, aux matériels fournis, au support existant ou à toute autre cause ;
- Indiquer si les prestations exécutées sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions éventuelles du fabricant [W] ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer le coût de ces travaux;
- Fournir tout élément de nature à éclairer le Tribunal sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [I] :
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques utiles à la résolution du litige entre les parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Monsieur [S] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [S] [I] ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La 1ère Vice-présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.