TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00318 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRCU
Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [P] [S],
demeurant [Adresse 1]
M. [X] [V]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
[O] [G] [L]
mandataire judiciaire immatriculé au RCS de NIMES sous le n° 534 128 707 es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL CR CONSTRUCTION, SARL dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 952 558 872 en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 20 novembre 2024, demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.R.L. CR CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 952 558 872 en vertu d’un jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 20 novembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
RG - N° RG 26/00318 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRCU
Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE
Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [W]
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 09 janvier 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C] ont fait l’acquisition, auprès de Madame [D] [J] et de Monsieur [X] [V], d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4], cadastré section D n°[Cadastre 1] et, à titre indivis, des parcelles à usage de chemin figurant au cadastre section D, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Déplorant des infiltrations par la toiture, des fuites en provenance du réseau d’eau de la salle de bain et de la piscine, par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [U] [C] et Madame [N] [C] ont assigné Madame [D] [J] et Monsieur [X] [V] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant leur bien immobilier ;
- condamner solidairement Madame [D] [J] et Monsieur [X] [V] à leur payer à titre de provision la somme de 3 060 euros ;
- condamner solidairement Madame [D] [J] et Monsieur [X] [V] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00607 est venue à l’audience du 5 novembre 2025 et a été mise en délibérés au 3 décembre 2025.
Par ordonnance contradictoire du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 3 décembre 2025 (RG n°25/00607), le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [H] et rejeté la demande provisionnelle.
Par actes de commissaire de justice des 4 mai 2026, Monsieur [X] [V], en présence de Madame [P] [S] en sa qualité de curatrice de Monsieur [X] [V], a donné assignation à la SA MAAF ASSURANCES et la SELARL [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à la MAAF ASSURANCES et à la SELARL [G] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, et statuer sur les dépens comme de droit.
L'affaire RG n°26/00318 est venue à l’audience du 3 juin 2026.
A cette audience, Monsieur [X] [V], en présence de Madame [P] [S] en sa qualité de curatrice de Monsieur [X] [V], a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SA MAAF ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée, juger que la mesure sera ordonnée aux frais avancés du demandeur et réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SELARL [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 décembre 2025 (RG n°25/00607), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, Monsieur [X] [V], alors propriétaire de la maison sise [Adresse 8], avait confié la réfection de la toiture de son bien immobilier à la SARL CR CONSTRUCTION.
La SARL CR CONSTRUCTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée par jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 20 novembre 2024.
En outre, la SA MAAF ASSURANCES se trouve être assureur de responsabilité décennale de la SARL CR CONSTRUCTION suivant police multirisque professionnelle BTP n° 130173705 L MCE 001 à effet du 27 février 2024.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à la MAAF ASSURANCES et à la SELARL [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 (RG n°25/00607).
Il est donc fait droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2025 (RG n°25/00607) sont communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES et la SELARL [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à la SA MAAF ASSURANCES et la SELARL [G] [L], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL CR CONSTRUCTION, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [I] [H]) ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [V], en présence de Madame [P] [S] en sa qualité de curatrice de Monsieur [X] [V], aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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