TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 25/00789
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Texte de la décision
RG - N° RG 25/00789 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LH7X
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL PG AVOCAT
Me Elodie RIGAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [A] [Y]
née le 04 Juillet 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [V] [W]
née le 11 Octobre 1960 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
S.A. PACIFICA
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Assureur multirisque habitation de Madame [V] [W], société anonyme immatriculée au RCS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [M] [B]
né le 01 Mai 1961 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance SA L’EQUITE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège et en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [M] [B] (police n° 001877898)., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES et S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Stéphane GALLO, Avocat au Barreau de Marseille
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2025, Madame [A] [Y] a fait citer la SAS 3% IMMO devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres d’infiltration affectant sa résidence secondaire sise [Adresse 7] à Nîmes, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00313. Elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°25/00313), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Madame [R] [P] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025, Madame [A] [Y] a fait citer Madame [V] [W] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 9 juillet 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 25/00789.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 décembre 2025, Madame [V] [W] et la SA PACIFICA, es qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [V] [W], ont fait citer Monsieur [M] [B] et la SA L’EQUITE, es qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [M] [B], devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présence instance avec l’affaire principale enregistrée sous le RG n°25/00789,
- Déclarer l’ordonnance de référé à intervenir et les opérations d’expertise ordonnées suite aux demandes de Madame [Y] communes et opposables à Monsieur [M] [B] et la SA L’EQUITE,
- Constater que Madame [V] [W] et la SA PACIFICA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission confiée à l’expert judiciaire soit complétée par les chefs de missions suivants :
Se faire communiquer les différents courriers adressés à l’agence immobilière la SAS 3% IMMOBILIER suite au sinistre,Préciser la chronologie des faits et notamment relever les diligences effectuées par l’agence immobilière,Déterminer les dommages strictement imputables à Madame [V] [W] et, le cas échéant en présence de causes multiples, de déterminer leur part de responsabilité dans l’évaluation des frais de remise en état.- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00906.
Venue à l’audience du 21 janvier 2026, elle a été jointe à l’affaire RG 25/00789 dans un souci de bonne administration de la justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, Madame [V] [W] et la SA PACIFICA, es qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [V] [W], ont fait citer la SA ALLIANZ IARD, devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/00789
- Déclarer l'ordonnance à intervenir et les opérations d'expertise ordonnées suite aux demandes de Madame [Y] communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD ;
- Constater que Madame [V] [W] et la SA PACIFICA ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission ordonnée et confiée à l’Expert Judiciaire soit complétée par les chefs de mission suivants :
Se faire communiquer les différents courriers adressés à l’agence immobilière la SAS 3 % IMMOBILIER suite au sinistre ;Préciser la chronologie des faits et notamment relever les diligences effectuées par l’agence immobilière ;Déterminer les dommages strictement imputables à Madame [V] [W] et, le cas échéant en présence de causes multiples, de déterminer leur part de responsabilité dans l’évaluation des frais de remise en état.- Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00123.
Venue à l’audience du 11 mars 2026, elle a été jointe à l’affaire RG 25/00789 dans un souci de bonne administration de la justice.
L’affaire RG n°25/00789 a été retenue à l’audience du 3 juin 2026.
A cette audience, Madame [A] [Y] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu ses demandes initiales.
S’agissant des demandes de Madame [A] [Y], Madame [V] [W] et la SA PACIFICA, intervenant volontairement, ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission ordonnée et confiée à l’Expert Judiciaire soit complétée par les chefs de mission suivants :
Se faire communiquer les différents courriers adressés à l’agence immobilière la SAS3 % IMMOBILIER suite au sinistre ;Préciser la chronologie des faits et notamment relever les diligences effectuées par l’agence immobilière ;Déterminer les dommages strictement imputables à Madame [V] [W] et, le cas échéant en présence de causes multiples, de déterminer leur part de responsabilité dans l’évaluation des frais de remise en état.
Monsieur [M] [B] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, demande de rejeter le surplus des demandes et de réserver les dépens.
La SA L’EQUITIE a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage et demande de réserver les dépens.
A l’égard de la SA ALLIANZ IARD, Madame [V] [W] et la SA PACIFICA ont repris oralement les termes de leurs conclusions en réponse 1, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles maintiennent l’ensemble de leurs demandes, outre à débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard les Conditions Générales et Particulières du contrat de Monsieur [B].
La SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- Juger que la SA ALLIANZ IARD n’a pas vocation à défendre dans la procédure visée par la SA PACIFICA et Mme [W],
En conséquence,
- Débouter Mme [W] et PACIFICA des demandes formulées contre la SA ALLIANZ IARD,
- Condamner Mme [W] et PACIFICA au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’intervention volontaire de la SA PACIFICA
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SA PACIFICA Multirisque Habitation de Madame [V] [W] est recevable en son intervention volontaire.
2- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 (RG n°25/00313), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Des éléments versés aux débats, il ressort que l’immeuble appartenant à Madame [V] [W] et donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [M] [B], assuré auprès de la SA L’EQUITE suivant contrat multirisque habitation n°MRH001877898, est mis en cause dans la survenance des infiltrations ayant donné lieu à la mesure expertale judiciaire susvisée.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime aux demandes tendant à rendre communes et opposables à Madame [V] [W], la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur Multirisque Habitation de Madame [V] [W], Monsieur [M] [B] et la SA L’EQUITE les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 (RG n°25/00313).
La SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle ne serait pas l’assureur de Monsieur [M] [B]. Toutefois, l’attestation d’assurance produite aux débats met en évidence que la SA ALLIANZ IARD a été l’assureur de l’appartement occupé par le locataire de l’appartement de Madame [V] [W] antérieurement à 2023.
La demande de mise hors de cause présentée par la SA ALLIANZ IARD est en conséquence rejetée.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe également un motif légitime aux demandes tendant à rendre communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 (RG n°25/00313).
La mission d’expertise sera par ailleurs complétée des points sollicités par Madame [V] [W] et la SA PACIFICA, sauf à préciser que les parties peuvent produire tous documents qu’elles estiment utiles et que l’expert peut solliciter la communication de tout document qu’il estime nécessaire à la réalisation de sa mission.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
3- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Madame [V] [W] et la SA PACIFICA sollicitent la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à produire les Conditions Générales et Particulières du contrat de Monsieur [M] [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les parties à l’opération d’expertise auront vocation à échanger les pièces utiles à leur participation efficiente auxdites opérations, contradictoires, sous le contrôle de l’expert qui sollicitera les éléments dont il aura besoin pour la mission confiée.
La demande de communications sous astreinte des conditions particulières et générales d’un contrat d’assurance est donc prématurée en l’espèce et se fera soit dans le cadre du débat au fond, soit devant l’expert qui conserve la possibilité de se faire remettre, au besoin sous astreinte, les documents nécessaires à sa mission, sous le contrôle du juge chargé du contrôle de l’expertise.
4- Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SA PACIFICA ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 (RG n°25/00313) sont communes et opposables à Madame [V] [W], la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [V] [W], Monsieur [M] [B], la SA L’EQUITE et la SA ALLIANZ IARD, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Madame [V] [W], la SA PACIFICA, ès qualité d’assureur de Madame [V] [W], Monsieur [M] [B] la SA L’EQUITE et la SA ALLIANZ IARD, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert commis voit ses chefs de mission compléter à :
- Préciser la chronologie des faits et notamment relever les diligences effectuées par l’agence immobilière ;
- Déterminer les dommages strictement imputables à Madame [V] [W] et, le cas échéant en présence de causes multiples, de déterminer leur part de responsabilité dans l’évaluation des frais de remise en état.
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Madame [R] [P] [C]) ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge des dépens par elle le cas échéant engagés ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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