TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00063
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00063 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLRX
Me Philippe HILAIRE-LAFON
Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [C]
né le 20 Janvier 1957 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VENZINI
au capital social de 1000 €, RCS Nîmes B 892 967 514, prise en la personne de son gérant, Monsieur [A] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocats au barreau D’AVIGNON
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 03 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2022, Monsieur [W] [C] a donné à bail dérogatoire à la SARL VENZINI un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3].
Par suite, un second bail de dérogation a été signé le 29 avril 2025 pour le même local commercial. Cette location a été consentie pour une durée de 36 mois à compter du 1er mai 2025, moyennant un loyer annuel de 4 800 euros hors taxes hors charges soit un montant mensuel de 400 euros hors taxes hors charges.
Monsieur [W] [C] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à la SARL VENZINI pour un montant principal de 3 600 euros au titre des loyers d’avril à décembre 2025 inclus.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [W] [C], a suivant acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, fait citer la SARL VENZINI devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1728 du code civil, L145-1 et suivants du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile :
- Constater acquise au profit de Monsieur [W] [C] la clause résolutoire insérée au bail sous-seing-privé en date du 29 avril 2025 ;
- Déclarer la SARL VENZINI, [Adresse 2] occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 3] et ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef dans les formes et délais de la loi ;
- Fixer au montant du loyer l’indemnité d’occupation jusqu’au parfait départ du locataire ;
- Condamner par provision la SARL VENZINI au paiement de la somme de 4.494, 86 € arrêtée au 31 janvier 2026 ;
- Condamner la SARL VENZINI à porter et payer à Monsieur [W] [C] la somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL VENZINI aux entiers dépens.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 18 février 2026 (RG n°26/00063), les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation.
A défaut d’accord de toutes les parties pour entrer dans un processus de médiation, l’affaire a été retenue après trois renvois à l’audience du 3 juin 2026.
A cette dernière audience, Monsieur [W] [C] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il maintient l’ensemble de ses demandes, sauf à ajouter le visa de l’article L 143-2 du code de commerce et solliciter la condamnation par provision de la SARL VENZINI au paiement de la somme de 4 800 euros arrêtée au 31 mai 2026.
La SARL VENZINI a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés. Elle demande au juge des référés de :
- Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Se déclarer incompétent par suite du défaut de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de NIMES;
- Condamner Monsieur [W] [C] à verser à la SARL VENZINI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’obligation ainsi faite au propriétaire n’est édictée que dans l’intérêt des créanciers inscrits afin de leur permettre de préserver leur gage en se substituant au locataire défaillant. Aussi, le défaut de notification n’est sanctionné que par l’inopposabilité de la résiliation aux créanciers inscrits qui sont seuls à pouvoir s’en prévaloir.
En l’espèce, le bailleur ne produit pas un état certifié par un greffier des inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce exploité par la SARL VENZINI et il n’a pas dénoncé l’assignation en constatation de la résiliation du bail aux créanciers éventuellement inscrits, s’exposant à ce que la décision rendue, en cas d’existence de tels créanciers, leur soit inopposable.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1219 du Code Civil dispose que :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Indépendamment de son caractère fondé ou non, l'exception d'inexécution invoquée par le preneur, peut constituer une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Si le preneur peut donc soulever devant le juge des référés une exception d’inexécution, il faut néanmoins que cette contestation qu'il oppose revête un caractère sérieux et repose sur des éléments suffisamment probants.
En l’espèce, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, d'une impossibilité totale d’exploiter les lieux loués en lien avec des manquements du bailleur à ses obligations contractuelles, pouvant justifier depuis août 2025, le non-paiement total par la SARL VENZINI des échéances de loyers.
Dès lors, la SARL VENZINI ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire.
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement de payer en date du 10 décembre 2025 ainsi que l'absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n'existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l'acquisition de la clause résolutoire.
La clause résolutoire est acquise au 10 janvier 2026.
2- Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL VENZINI reste devoir la somme de 4 800 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation arrêté au 31 mai 2026.
Il s'ensuit la condamnation de la SARL VENZINI à payer à Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 4 800 euros au titre de l'arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation arrêté au 31 mai 2026.
Il y a lieu également à condamnation de la SARL VENZINI à une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 400 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL VENZINI qui succombe est condamnée aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’elle soit condamnée à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [W] [C] à la SARL VENZINI, est acquise le 10 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SARL VENZINI, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL VENZINI, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS la SARL VENZINI à payer à Monsieur [W] [C] la somme provisionnelle de 4 800 euros au titre des loyers et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 31 mai 2026 ;
CONDAMNONS la SARL VENZINI à payer à Monsieur [W] [C] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 400 euros soit l’équivalent du loyer actuel à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL VENZINI à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SARL VENZINI aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1ère Vice-présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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